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Décision XV/34: Non-respect du Protocole de Montréal par le Guatemala

Type du document
Décision
Numéro de référence
XV/34
Date
Nov 14, 2003
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fifteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que le Guatemala a ratifié le Protocole de Montréal le 7 novembre 1989 et les Amendements de Londres, de Copenhague, de Montréal et de Beijing, le 21 janvier 2002. Le Guatemala est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 1993. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral de 6 302 694 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;

2. De noter également que la consommation de référence du Guatemala pour les substances du Groupe I de l’Annexe A est de 224,6 tonnes ODP, alors que ce pays a signalé une consommation de 239,6 tonnes ODP pour ces substances en 2002. La consommation de référence du Guatemala pour la substance de l’Annexe E est de 400,7 tonnes ODP, alors que ce pays a signalé une consommation de 709,4 tonnes ODP pour cette substance en 2002. En conséquence, pour l’année 2002, le Guatemala
se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre des articles 2A et 2H du Protocole de Montréal;

3. De noter avec satisfaction la présentation par le Guatemala de son plan d’action pour assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation des substances du Groupe I de l’Annexe A et de la substance inscrite à l’Annexe E et de noter en outre que, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, selon ce plan, le Guatemala s’engage expressément à:

a) Ramener sa consommation de CFC de 239,6 tonnes ODP en 2002 à:

i) 180,5 tonnes ODP en 2003;

ii) 120 tonnes ODP en 2004;

iii) 85 tonnes ODP en 2005;

ivà 50 tonnes ODP en 2006;

v) 20 tonnes ODP en 2007;

vi) Zéro d’ici le 1er janvier 2010, comme l’exige le Protocole de Montréal, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties;

b) Ramener sa consommation de bromure de méthyle de 709,4 tonnes ODP en 2002 à:

i) 528 tonnes ODP en 2003;

ii) 492 tonnes ODP en 2004;

iii) 360 tonnes ODP en 2005;

iv) 335 tonnes ODP en 2006;

v) 310 tonnes ODP en 2007;

vi) 268 tonnes ODP en 2008;

vii) Zéro d’ici le 1er janvier 2015, comme l’exige le Protocole de Montréal, à l’exception de la consommation pour utilisations critiques qui pourrait être autorisée par les Parties;

c) Mettre en place, d’ici 2004, un système d’autorisations pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone comportant des quotas;

d) Interdire d’ici 2005 les importations de matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre au Guatemala de revenir à une situation de respect d’ici 2005 pour le CFC et d’ici 2007 pour le bromure de méthyle, et de demander instamment au Guatemala de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement la consommation des substances du Groupe I de l’Annexe A et de l’Annexe E;

5. De suivre de près les progrès accomplis par le Guatemala dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive des CFC et du bromure de méthyle. Dans la mesure où le Guatemala s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent le Guatemala que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC et en bromure de méthyle (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.