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Décision XV/33: Non-respect du Protocole de Montréal par la République démocratique du Congo

Type du document
Décision
Numéro de référence
XV/33
Date
Nov 14, 2003
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fifteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que la République démocratique du Congo a ratifié le Protocole de Montréal ainsi que les Amendements de Londres et de Copenhague le 30 novembre 1994. La République démocratique du Congo est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 1999. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral de 1 037 518 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;

2. De noter également que la consommation de référence de la République démocratique du Congo pour les substances du Groupe II de l’Annexe A est de 218,67 tonnes ODP, alors que ce pays a signalé une consommation de 492 tonnes ODP pour ces substances en 2002. En conséquence, pour l’année 2002, la République démocratique du Congo se trouvait en situation de non-respect des ses obligations au titre de l’article 2B du Protocole de Montréal;

3. De prier instamment la République démocratique du Congo de soumettre d’urgence au Comité d’application, pour qu’il puisse l’examiner à sa prochaine réunion, un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. La République démocratique du Congo souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action des quotas d’importation visant à geler les importations aux niveaux de référence pour soutenir le respect du calendrier d’élimination, l’interdiction d’importer du matériel utilisant des substances réglementées, et l’adoption de politiques et de règlements propres à faire progresser l’élimination;

4. De suivre de près les progrès accomplis par la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive des halons. Dans la mesure où la République démocratique du Congo s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être considérée de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent la République démocratique du Congo que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en halons (à l’origine du
non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.