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Décision XV/32: Non-respect du Protocole de Montréal par le Cameroun

Type du document
Décision
Numéro de référence
XV/32
Date
Nov 14, 2003
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fifteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que, conformément à la décision XIV/32 de la quatorzième Réunion des Parties, le Cameroun a été prié de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect s’agissant de sa consommation des substances du Groupe I de l’Annexe A;

2. De noter également que le Cameroun a communiqué pour 2002 des données faisant apparaître qu’il respecte apparemment le gel de la consommation de CFC, mais qu’il n’a toujours pas fourni de données pour la période de contrôle allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002;

3. De prier instamment le Cameroun de communiquer d’urgence des données pour la période de contrôle allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002;

4. De noter en outre que la consommation de référence du Cameroun pour les substances du Groupe II de l’Annexe A est de 2,38 tonnes ODP, alors que ce pays a signalé une consommation de 9 tonnes ODP pour ces substances en 2002. En conséquence, pour l’année 2002, le Cameroun se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2B du Protocole de Montréal;

5. De noter avec satisfaction la présentation par le Cameroun de son plan d’action pour assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation des substances du Groupe II de l’Annexe A et de noter en outre que, selon ce plan, le Cameroun s’engage expressément à:

a) Ramener sa consommation de halons de 9 tonnes ODP en 2002 à:

i) 3 tonnes ODP en 2003;

ii) 2,38 tonnes ODP en 2004;

iii) Zéro d’ici le 1er janvier 2010, comme l’exige le Protocole de Montréal, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties;

b) Surveiller l’application de son système d’autorisations pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas, introduit
en 2003;

c) Surveiller l’application de son interdiction d’importer du matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, introduite en 1996;

6. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 5 ci-dessus devraient permettre au Cameroun de revenir à une situation de respect d’ici 2005, s’agissant de la consommation de halons, et de demander instamment au Cameroun de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement la consommation des substances du Groupe II de l’Annexe A;

7. De noter également que la consommation de référence du Cameroun pour la substance
de l’Annexe E est de 18,09 tonnes ODP, alors que ce pays a signalé une consommation de 25,38 tonnes ODP pour cette substance en 2002. En conséquence, pour l’année 2002, le Cameroun se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2H du Protocole de Montréal;

8. De demander au Cameroun de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect, s’agissant de sa consommation de la substance réglementée inscrite à l’Annexe E;

8. De suivre de près les progrès accomplis par le Cameroun dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive des halons et du bromure de méthyle. Dans la mesure où le Cameroun s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent le Cameroun que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en halons et en bromure de méthyle (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.