1. De noter que le Botswana a ratifié le Protocole de Montréal le 4 décembre 1991 et les Amendements de Londres et de Copenhague le 13 mai 1997. Le Botswana est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 1994. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral de 438 340 dollars pour permettre à ce pays de se conformer à l’article 10 du Protocole;
2. De noter également que la consommation de référence du Botswana pour la substance de l’Annexe E est de 0,1 tonne ODP, alors que ce pays a signalé une consommation de 0,6 tonne ODP pour cette substance en 2002. En conséquence, pour l’année 2002, le Botswana se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2H du Protocole de Montréal;
3. De noter avec satisfaction la présentation par le Botswana de son plan d’action pour assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation de la substance inscrite à l’Annexe E et de noter en outre que, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole de Montréal, selon ce plan, le Botswana s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de bromure de méthyle de 0,6 tonne ODP en 2002 à:
i) 0,4 tonne ODP en 2003;
ii) 0,2 tonne ODP en 2004;
iii) Zéro d’ici le 1er janvier 2005, comme prévu dans le plan de réduction et d’élimination de la consommation de bromure de méthyle, à l’exception de la consommation pour utilisations critiques qui pourrait être autorisée par les Parties;
b) Mettre en place un système d’autorisations pour les importations et les exportations de bromure de méthyle, comportant des quotas;
4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 ci-dessus devraient permettre au Botswana de revenir à une situation de respect d’ici 2005, et de demander instamment au Botswana de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement la consommation de la substance réglementée inscrite à l’Annexe E;
5. De suivre de près les progrès accomplis par le Botswana en vue d’éliminer le bromure de méthyle. Dans la mesure où le Botswana s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au
point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent le Botswana que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en bromure de méthyle (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.