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Décision XV/30: Non-respect du Protocole de Montréal par la Bosnie-Herzégovine

Type du document
Décision
Numéro de référence
XV/30
Date
Nov 14, 2003
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fifteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que, conformément à la décision XIV/21 de la quatorzième Réunion des Parties, la Bosnie-Herzégovine a été priée de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect;

2. De noter avec satisfaction la présentation par la Bosnie-Herzégovine de son plan d’action et de noter en outre que, selon ce plan, la Bosnie-Herzégovine s’engage expressément à:

a) Ramener sa consommation de CFC de 243,6 tonnes ODP en 2002 à:

i) 235,3 tonnes ODP en 2003;

ii) 167 tonnes ODP en 2004;

iii) 102,1 tonnes ODP en 2005;

iv) 33 tonnes ODP en 2006;

v) 3 tonnes ODP en 2007;

vi) Zéro d’ici le 1er janvier 2008, comme prévu dans le plan de réduction et d’élimination de la consommation de CFC, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties;


b) Ramener sa consommation de bromure de méthyle de 11,8 tonnes ODP en 2002 à:

i) 5,61 tonnes ODP en 2005 et en 2006;

ii) Zéro d’ici le 1er janvier 2007, comme prévu dans le plan de réduction et d’élimination de la consommation de bromure de méthyle, à l’exception de la consommation pour utilisations critiques qui pourrait être autorisée par les Parties;

c) Mettre en place, d’ici 2004, un système d’autorisations pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone comportant des quotas;

d) Interdire d’ici 2006 les importations de matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

3. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 2 ci-dessus devraient permettre à la
Bosnie-Herzégovine de revenir à une situation de respect d’ici 2008, et de demander instamment à la
Bosnie-Herzégovine de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement la consommation des substances du Groupe I de l’Annexe A et de l’Annexe E;

4. De suivre de près les progrès accomplis par la Bosnie-Herzégovine dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive des CFC et du bromure de méthyle. Dans la mesure où la Bosnie-Herzégovine s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être considérée de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent la Bosnie-Herzégovine que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC et en bromure de méthyle (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.