Affirmant qu’elle fonctionne par consensus,
Réaffirmant l’obligation de réglementer la consommation d’hydrochlorofluorocarbones par les Parties à l’Amendement adopté par la quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal à Copenhague le 25 novembre 1992 (l’« Amendement de Copenhague »),
Réaffirmant l’obligation de réglementer la production d’hydrochlorofluorocarbones par les Parties à l’Amendement adopté par la onzième Réunion des Parties au Protocole de Montréal à Beijing le 3 décembre 1999 (l’« Amendement de Beijing »),
Demandant instamment à tous les Etats qui ne sont pas encore Parties aux Amendements de Copenhague ou de Beijing de les ratifier, d’y adhérer ou de les accepter aussitôt que possible,
Rappelant qu’au 1er janvier 2004, les Parties à l’Amendement de Beijing ont accepté l’obligation, découlant du paragraphe 1 quin et du paragraphe 2 quin de l’article 4 du Protocole, d’interdire l’importation et l’exportation des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones) à partir ou à destination de tout « Etat non Partie au présent Protocole »,
Notant que le paragraphe 9 de l’article 4 du Protocole dispose que « aux fins du présent article, l’expression ‘Etat non Partie au présent Protocole’ désigne, en ce qui concerne toute substance réglementée, un Etat ou une organisation régionale d’intégration économique qui n’a pas accepté d’être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette substance »,
Notant également que le paragraphe 8 de l’article 4 du Protocole autorise les Parties à l’Amendement de Beijing à importer et à exporter des hydrochlorofluorocarbones à partir ou à destination « d’un Etat non Partie au présent Protocole, à condition qu’une Réunion des Parties ait conclu que ledit Etat observe scrupuleusement les dispositions des articles 2, 2A à 2I et du présent article et qu’il a communiqué des données à cet effet comme cela est précisé à l’article 7 »,
Tenant compte du fait que la signification de l’expression « Etat non Partie au présent Protocole » peut faire l’objet de différentes interprétations en ce qui concerne les hydrochlorofluorocarbones par les Parties à l’Amendement de Beijing, étant donné que les mesures de réglementation relatives à la consommation d’hydrochlorofluorocarbones ont été adoptées dans l’Amendement de Copenhague alors que les mesures de réglementation concernant la production d’hydrochlorofluorocarbones ont été adoptées dans l’Amendement de Beijing,
Tenant compte également du fait que pour les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole, aucune mesure de réglementation concernant la consommation ou la production d’hydrochlorofluorocarbones ne prendra effet au titre de l’Amendement de Copenhague ou de celui de Beijing avant 2016,
Souhaitant décider, dans ce contexte, de la pratique à suivre pour l’application du paragraphe 9 de l’article 4 du Protocole en établissant par consensus une interprétation unique de l’expression « Etat non Partie au présent Protocole » que les Parties appliqueront à l’Amendement de Beijing aux fins du commerce des hydrochlorofluorocarbones en vertu de l’article 4 du Protocole,
Comptant que les Parties à l’Amendement de Beijing importeront ou exporteront des hydrochlorofluorocarbones de façon que cela ne conduise pas à l’importation ou à l’exportation d’hydrochlorofluorocarbones à partir ou à destination de tout « Etat non Partie au présent Protocole » selon l’interprétation qui en est donnée dans le présent projet de décision, et convenant qu’il y a lieu d’évaluer les résultats de cette attente,
1. Que les Parties à l’Amendement de Beijing détermineront leurs obligations d’interdire l’importation et l’exportation de substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones), s’agissant des Etats et des organisations régionales d’intégration économique qui ne sont pas Parties à l’Amendement de Beijing au 1er janvier 2004 conformément à ce qui suit:
a) L’expression « Etat non Partie au présent Protocole » figurant au paragraphe 9 de
l’article 4 ne s’applique pas aux Etats visés au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole jusqu’au 1er janvier 2016, lorsque, conformément aux Amendements de Copenhague et de Beijing, les mesures de réglementation relatives à la production et à la consommation d’hydrochlorofluorocarbones prendront effet pour les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole (annulé par la décision XX/9);
b) L’expression « Etat non Partie au présent Protocole » s’applique à tous les autres Etats et organisations régionales d’intégration économique qui n’ont pas accepté d’être liés par les Amendements de Copenhague et de Beijing;
c) Reconnaissant, cependant, les difficultés concrètes imposées par les délais relatifs à l’adoption de l’interprétation précitée de l’expression « Etat non Partie au présent Protocole », le paragraphe 1 b) s’appliquera à moins qu’un tel Etat ait d’ici au 31 mars 2004:
i) Informé le secrétariat qu’il compte ratifier l’Amendement de Beijing, y adhérer ou l’accepter aussitôt que possible;
ii) Certifié qu’il se conforme scrupuleusement aux articles 2, 2A à 2G et à l’article 4 du Protocole, tel qu’amendé par l’Amendement de Copenhague;
iii) Soumis des données sur les alinéas i) et ii) ci-dessus au secrétariat, à actualiser le 31 mars 2005;
auquel cas la définition d’« Etat non-Partie au présent Protocole » ne s’applique pas à un tel Etat jusqu’à l’achèvement de la dix-septième Réunion des Parties;
2. Que le secrétariat transmettra les données reçues au titre du paragraphe 1 c) ci-dessus au Comité d’application et aux Parties;
3. Que les Parties examineront la mise en œuvre et l’application de la décision susmentionnée à la seizième réunion des Parties, en tenant compte en particulier des observations relatives aux données soumises par les Etats d’ici au 31 mars 2004 au titre du paragraphe 1 c) ci-dessus que le Comité d’application pourrait formuler.