1. De noter que, conformément à la décision XIV/20 de la quatorzième Réunion des Parties, la Bolivie a été priée de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect;
2. De noter avec satisfaction la présentation par la Bolivie de son plan d’action et de noter en outre que, selon ce plan, la Bolivie s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de CFC de 65,5 tonnes ODP en 2002 à:
i) 63,60 tonnes ODP en 2003;
ii) 47,60 tonnes ODP en 2004;
iii) 37,84 tonnes ODP en 2005;
iv) 11,35 tonnes ODP en 2007;
v) Zéro d’ici le 1er janvier 2010, comme l’exige le Protocole de Montréal, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties;
b) Surveiller l’application de son système d’autorisation pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comportant des quotas, introduit en 2003;
c) Surveiller l’application de son interdiction d’importer du matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, introduite en 1997 pour le CFC-12 et élargie à d’autres substances qui appauvrissent la couche d’ozone en 2003;
3. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 2 ci-dessus ont déjà permis à la Bolivie de revenir à une situation de respect, de féliciter la Bolivie des progrès accomplis, et de demander instamment à la Bolivie de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour achever son plan d’action et éliminer la consommation des substances du Groupe I de l’Annexe A;
4. De suivre de près les progrès accomplis par la Bolivie dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive des CFC. Dans la mesure où la Bolivie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être considérée de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent la Bolivie que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où elle manquerait de continuer de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du
non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.