× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Décision XV/28: Non-respect du Protocole de Montréal par l'Azerbaïdjan Type du document Décision Numéro de référence XV/28 Date Nov 14, 2003 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses Traité Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987) Réunion Fifteenth Meeting of the Parties Site web ozone.unep.org Résumé 1. De rappeler qu’aux termes de la décision X/20 l’Azerbaïdjan s’était engagé, entre autres, à éliminer complètement les substances du Groupe I de l’Annexe A et à interdire les importations des substances du Groupe II de l’Annexe A avant le 1erjanvier 2001 pour assurer le retour au respect de ses obligations au titre des articles 2A et 2B du Protocole de Montréal; 2. De noter que les données communiquées pour 2001 et 2002 font apparaître une consommation de CFC qui met l’Azerbaïdjan en situation de non-respect de ses obligations en vertu de l’article 2A du Protocole de Montréal et de noter également que l’Azerbaïdjan a manqué de communiquer des données sur l’application de son interdiction d’importer des halons; 3. De noter en outre que l’Azerbaïdjan s’est engagé à interdire la consommation de CFC à partir de janvier 2003; 4. De prier instamment l’Azerbaïdjan de communiquer au secrétariat les données relatives à sa consommation en 2003 dès qu’elles sont disponibles ainsi qu’un rapport sur le respect de son engagement d’interdire les importations de halons, et de prier le Comité d’application de revoir la situation de l’Azerbaïdjan à sa prochaine réunion.