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Décision XV/28: Non-respect du Protocole de Montréal par l'Azerbaïdjan

Type du document
Décision
Numéro de référence
XV/28
Date
Nov 14, 2003
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fifteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De rappeler qu’aux termes de la décision X/20 l’Azerbaïdjan s’était engagé, entre autres, à éliminer complètement les substances du Groupe I de l’Annexe A et à interdire les importations des substances du Groupe II de l’Annexe A avant le 1erjanvier 2001 pour assurer le retour au respect de ses obligations au titre des articles 2A et 2B du Protocole de Montréal;

2. De noter que les données communiquées pour 2001 et 2002 font apparaître une consommation de CFC qui met l’Azerbaïdjan en situation de non-respect de ses obligations en vertu de l’article 2A du Protocole de Montréal et de noter également que l’Azerbaïdjan a manqué de communiquer des données sur l’application de son interdiction d’importer des halons;

3. De noter en outre que l’Azerbaïdjan s’est engagé à interdire la consommation de CFC à partir de janvier 2003;

4. De prier instamment l’Azerbaïdjan de communiquer au secrétariat les données relatives à sa consommation en 2003 dès qu’elles sont disponibles ainsi qu’un rapport sur le respect de son engagement d’interdire les importations de halons, et de prier le Comité d’application de revoir la situation de l’Azerbaïdjan à sa prochaine réunion.