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Décision XV/26: Non-respect du Protocole de Montréal par l'Albanie

Type du document
Décision
Numéro de référence
XV/26
Date
Nov 14, 2003
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fifteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que, conformément à la décision XIV/18 de la quatorzième Réunion des Parties, l’Albanie a été priée de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect;

2. De noter avec satisfaction la présentation par l’Albanie de son plan d’action et de noter en outre que, selon ce plan, l’Albanie s’engage expressément à:

a) Ramener sa consommation de CFC de 69 tonnes ODP en 2001 à:

i) 68,0 tonnes ODP en 2004;

ii) 61,2 tonnes ODP en 2004;

iii) 36,2 tonnes ODP en 2005;

iv) 15,2 tonnes ODP en 2006;

v) 6,2 tonnes ODP en 2007;

vi) 2,2 tonnes ODP en 2008;

vii) Zéro d’ici le 1er janvier 2009, comme prévu dans le plan de réduction et d’élimination de la consommation de CFC, à l’exception de la consommation pour utilisations essentielles qui pourrait être autorisée par les Parties;

b) Mettre en place, d’ici 2004, un système d’autorisation pour les importations et les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone comportant des quotas;

c) Interdire d’ici 2004 les importations de matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

3. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 2 ci-dessus devraient permettre à l’Albanie de revenir à une situation de respect d’ici 2006, et de demander instamment à l’Albanie de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action et éliminer progressivement la consommation des substances du Groupe I de l’Annexe A;

4. De suivre de près les progrès accomplis par l’Albanie dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination progressive des CFC. Dans la mesure où l’Albanie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, elle devrait continuer d’être considérée de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent l’Albanie que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du
non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.