1. De noter que les Parties ci-après visées à l’article 5 ont communiqué pour 2002, pour la substance réglementée inscrite à l’Annexe E, des données annuelles dépassant les niveaux fixés pour un gel de la consommation: Barbade, Egypte, Paraguay, Philippines, Saint-Kitts-et-Nevis et Thaïlande. Faute d’éclaircissements supplémentaires, ces Parties seront présumées ne pas avoir respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole;
2. De prier instamment ces Parties de fournir d’urgence au Comité d’application, pour qu’il puisse les examiner à sa prochaine réunion, des explications sur leur excédent de consommation, ainsi que des plans d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. Ces Parties souhaiteront peut-être d’envisager d’inclure dans leur plan d’action des quotas d’importation visant à geler les importations aux niveaux de référence pour soutenir le calendrier d’élimination et l’adoption de politiques et règlements propres à faire progresser l’élimination;
3. De suivre de près les progrès accomplis par ces Parties en vue d’éliminer le bromure de méthyle. Dans la mesure où ces Parties s’efforcent de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parviennent, elles devraient continuer d’être considérées de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elles devraient continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, ces Parties sont averties que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où l’une d’entre elles manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en bromure de méthyle (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.