1. De noter que la Lettonie a communiqué pour 2001 des données annuelles dépassant les niveaux fixés pour une réduction de 50 % de sa consommation de la substance réglementée inscrite à l’annexe E. En conséquence, pour l’année 2001, la Lettonie se trouvait en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2H du Protocole de Montréal;
2. De noter toutefois que la Lettonie avait fourni des explications sur sa situation de
non-respect et qu’elle avait par la suite communiqué pour 2002 des données concernant la substance réglementée inscrite à l’Annexe E qui montraient qu’elle était revenue à une situation de respect;
3. De noter qu’Israël a communiqué pour 2002 des données annuelles dépassant les niveaux fixés pour une réduction de 50 % de sa consommation de la substance réglementée inscrite à l’Annexe E. Faute d’éclaircissements supplémentaires, Israël sera présumé ne pas avoir respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole;
4. De prier Israël de fournir d’urgence au Comité d’application, pour qu’il puisse les examiner à sa prochaine réunion, des explications sur son excédent de consommation ainsi qu’un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. Israël souhaitera peut-être envisager inclure dans son plan d’action des quotas d’importation pour soutenir le calendrier d’élimination et l’adoption de politiques et règlements propres à faire progresser l’élimination;
5. De suivre de près les progrès accomplis par Israël en vue d’éliminer le bromure de méthyle. Dans la mesure où Israël s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent Israël que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en bromure de méthyle (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.