1. De noter que le Maroc a communiqué pour 2002, pour les substances du Groupe II de l’Annexe C, des données annuelles dépassant les niveaux fixés pour une élimination totale. Faute d’éclaircissements supplémentaires, le Maroc sera présumé ne pas avoir respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole;
2. De prier le Maroc de fournir au Comité d’application, pour qu’il puisse les examiner à sa prochaine réunion, des explications sur son excédent de consommation ainsi qu’un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect;
3. De suivre de près les progrès accomplis par le Maroc en vue d’éliminer les hydrobromofluorocarbones. Dans la mesure où le Maroc ou s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parvient, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, il devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent le Maroc que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative.