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Décision XV/21: Situation présumée de non-respect des niveaux de consommation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone inscrites au Groupe I de l'Annexe A (CFC) au cours de la période de contrôle allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 par les Parties visées à l'article 5, et demande de présentation de plans d'action

Type du document
Décision
Numéro de référence
XV/21
Date
Nov 14, 2003
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fifteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que les Parties ci-après visées à l’article 5 n’ont pas communiqué de données sur leur consommation des substances du Groupe I de l’Annexe A pour la période de contrôle allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 et qu’elles ont communiqué pour 2001 et/ou 2002 des données annuelles dépassant les niveaux fixés pour un gel de la consommation: Dominique, Haïti,
Saint-Kitts-et-Nevis et Sierra Leone. Faute d’éclaircissements supplémentaires, ces Parties seront présumées ne pas avoir respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole;

2. De prier instamment ces Parties de communiquer d’urgence leurs données relatives aux substances du Groupe I de l’Annexe A pour la période de contrôle allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 pour que le Comité d’application puisse les examiner à sa prochaine réunion, et des explications sur leur excédent de consommation ainsi que des plans d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. Ces Parties souhaiteront peut-être envisager d’inclure dans leur plan d’action des quotas d’importation visant à geler les importations aux niveaux de référence pour soutenir le calendrier d’élimination, l’interdiction d’importer du matériel utilisant des substances réglementées, et l’adoption de politiques et de règlements propres à faire progresser l’élimination;

3. De noter également, toutefois, la situation spéciale d’Haïti, qui n’a ratifié que récemment le Protocole de Montréal et qui vient de commencer à mettre en oeuvre son plan de gestion des réfrigérants;


4. De suivre de près les progrès accomplis par ces Parties en vue d’éliminer les CFC. Dans la mesure où ces Parties s’efforcent de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole, et y parviennent, elles devraient continuer d’être considérées de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elles devraient continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, ces Parties sont averties que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où l’une d’entre elles manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.