1. De rappeler les décisions XIII/15 (paragraphe 5) et XVI/27 relatives à la présentation, par les Parties, de demandes de révision de leurs données de référence;
2. De constater que les Parties utilisent des méthodes différentes pour recueillir et vérifier leurs données et qu’il peut exister des cas particuliers dans lesquels la documentation originale n’est plus disponible, et par conséquent d’accepter la méthodologie suivante:
a) Les Parties qui présentent des demandes visant à modifier leurs données de référence sont priées de fournir les renseignements suivants:
i) Identification des données erronées communiquées pour les années de référence et présentation de nouveaux chiffres pour les années concernées;
ii) Justification du caractère erroné des données communiquées pour ces années de référence, y compris une description de la méthode utilisée pour recueillir et vérifier ces données, avec pièces à l’appui si disponibles;
iii) Justification des modifications demandées, y compris une description de la méthodologie utilisée pour recueillir de nouvelles données et vérifier l’exactitude des modifications proposées;
iv) Pièces justificatrices à l’appui des procédures de recueil et de vérification, et de leurs résultats. La documentation pour ce faire pourrait comprendre:
a. Les copies des factures (y compris les factures relatives à la fabrication de substances qui appauvrissent la couche d’ozone), les documents des douanes et d’expédition dont dispose(nt), soit la Partie faisant la demande, soit ses partenaires commerciaux (ou un état récapitulatif de ces documents avec copie sur demande);
b. Les copies des études et des rapports d’études pertinents;
c. Des renseignements relatifs au PIB, à l’évolution de la production et de la consommation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et à l’activité commerciale dans les secteurs relatifs aux substances concernées;
b) Si nécessaire, le Comité d’application peut également prier le secrétariat de l’ozone de consulter le secrétariat du Fonds multilatéral et les organismes d’exécution impliqués dans le recueil des données originales et dans toute action ayant entraîné la demande de révision des données de référence, en vue d’examiner les explications fournies, et lorsqu’approprié, les approuver. (Les Parties pourraient elles-mêmes demander aux organismes d’exécution de faire leurs observations pour les communiquer, avec leur demande, au Comité d’application);
c) Après examen de la demande de modification initiale, et si le Comité d’application estime qu’un complément d’information est nécessaire, la Partie considérée pourrait être invitée à se prévaloir de la clause 7 e) de la procédure applicable en cas de non-respect, qui consiste à inviter un représentant du Comité d’application, ou tout autre représentant autorisé, à se rendre dans le pays pour identifier et/ou examiner les renseignements manquants.