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Décision XV/16: Non-respect de l'obligation de communiquer des données en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 7 du Protocole de Montréal

Type du document
Décision
Numéro de référence
XV/16
Date
Nov 14, 2003
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fifteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De rappeler la décision XIV/15 de la quatorzième Réunion des Parties, sur le non-respect de l’obligation de communiquer des données pour les années de référence;

2. De noter avec satisfaction que plusieurs Parties ont communiqué leurs données pour les années de référence depuis l’adoption de la décision XIV/15;

3. De noter toutefois que les Parties ci-après visées à l’article 5 n’ont toujours pas communiqué de données pour une ou plusieurs des années de référence (1986, 1989 ou 1991) pour un ou plusieurs groupes de substances réglementées, comme l’exigent les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 du Protocole de Montréal: Cap-Vert, Chine, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Iles Marshall,
Jamahiriya arabe libyenne, Libéria, Mali, Micronésie (Etats fédérés de), Nauru, Nigeria,
Sao Tomé-et-Principe, Somalie et Suriname;

4. De noter en outre que les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 du Protocole demandent aux Parties de présenter les meilleures estimations possibles des données visées dans ces dispositions lorsque des données effectives ne sont pas disponibles;

5. De prier les organismes d’exécution compétents du Fonds multilatéral de mettre à la disposition du secrétariat toutes les données en leur possession qui pourraient s’avérer pertinentes;

6. De prier le secrétariat de prendre contact avec les Parties visées au paragraphe 3 ci-dessus et de leur proposer son assistance pour la communication de ces estimations conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7.