Rappelant que la décision XVII/12 de la dix-septième Réunion des Parties prie instamment toutes les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 (Parties non visées à l’article 5), préalablement à l’exportation de chlorofluorocarbones (CFC) vers une Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5, de demander à cette Partie d’attester par écrit que les CFC qu’elle demande lui sont nécessaires et que leur importation ne la mettrait pas en situation de non-respect,
Rappelant également que le paragraphe 1 de la décision XVII/12 prie instamment toutes les Parties non visées à l’article 5 qui produisent des CFC pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l’article 5 d’inclure dans les données qu’elles communiquent annuellement au Secrétariat des copies des attestations écrites reçues des Parties importatrices potentielles en application de cette décision,
Rappelant en outre que le paragraphe 2 de la décision XVII/12 prie le Secrétariat de faire rapport à chaque réunion ordinaire des Parties sur les quantités de CFC produites par les Parties non visées à l’article 5 pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l’article 5, comparées à leur production autorisée telle qu’indiquée à l’article 2A du Protocole, en incluant les copies des attestations précitées et les informations disponibles sur les éventuels transferts de droits de production,
De prier le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal d’examiner, sur la base du rapport établi par le secrétariat conformément au paragraphe 2 de la décision XVII/12, l'application par les Parties du paragraphe 1 de cette décision, et de communiquer ses conclusions, y compris toute recommandation éventuelle, à la Réunion des Parties.