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Décision XIX/27: Respect du Protocole de Montréal par la République islamique d'Iran

Type du document
Décision
Numéro de référence
XIX/27
Date
Sep 21, 2007
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Nineteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant que la République islamique d’Iran a ratifié le Protocole de Montréal le 3 octobre 1990, les Amendement de Londres et de Copenhague le 4 août 1997, et l’Amendement de Montréal le 17 octobre 2001, qu’elle est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et que son programme de pays a été approuvé par le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal en juin 1993,

Notant également que le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 65 323 350 dollars conformément à l’article 10 du Protocole, pour permettre à la République islamique d’Iran de s’acquitter de ses obligations,

Notant en outre que d’après la décision XVII/13 de la dix-septième Réunion des Parties, le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect devrait différer jusqu’à 2007 l’examen du respect des mesures de réglementation concernant le tétrachlorure de carbone applicables par toutes les Parties visées à l’article 5 qui fournissent au Secrétariat de l’ozone, dans les données qu’elles communiquent annuellement, la preuve qu’elles ont dépassé les limites en matière de consommation annuelle fixées par le Protocole en raison d’une utilisation de tétrachlorure de carbone en laboratoire ou à des fins d’analyse,

Félicitant la République islamique d’Iran des données qu’elle a communiquées au sujet de sa consommation de tétrachlorure de carbone de l’année 2006, qui montrent qu’elle a respecté ses obligations au titre des mesures de réglementation concernant cette substance prévues par le Protocole de Montréal pour cette année-là,

1. Que la République islamique d’Iran a signalé pour 2005 une consommation de la substance réglementée du groupe II de l’Annexe B (tétrachlorure de carbone) de 13,6 tonnes PDO, dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était de 11,6 tonnes PDO, mais que l’excédent de consommation de cette Partie était dû à des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse;

2. De noter avec satisfaction que la République islamique d’Iran a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation concernant le tétrachlorure de carbone prévues par le Protocole, selon lequel, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, la République islamique d’Iran s’engage expressément à:

a) Ramener sa consommation à moins de:

i) 11,6 tonnes PDO en 2007;

ii) Zéro tonne PDO en 2008, sauf pour les utilisations essentielles que les Parties pourraient autoriser;

b) Surveiller son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances appauvrissant la couche d'ozone, y compris les quotas d’importation;

3. De prier instamment la République islamique d’Iran de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action afin d’éliminer sa consommation de tétrachlorure de carbone;

4. De suivre de près les progrès accomplis par la République islamique d’Iran dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination du tétrachlorure de carbone. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole et y parvient, elle doit continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer à bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;

5. D’avertir la République islamique d’Iran que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où elle manquerait de se maintenir en situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en tétrachlorure de carbone à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.