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Décision XIX/25: Données et informations communiquées par les Parties conformément à l'article 7 du Protocole de Montréal

Type du document
Décision
Numéro de référence
XIX/25
Date
Sep 21, 2007
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Nineteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant avec satisfaction que 130 des 190 Parties qui auraient dû communiquer des données pour 2006 l’ont fait et que 72 d’entre elles ont communiqué leurs données avant le 30 juin 2007 conformément à la décision XV/15,

Notant avec préoccupation, toutefois, que le nombre de Parties qui ont communiqué leurs données pour 2006 est inférieur à celui des Parties qui avaient communiqué leurs données de l’année 2005 en septembre 2006,

Notant que tout retard dans la communication des données par les Parties empêche le contrôle et l’évaluation efficaces du respect par les Parties de leurs obligations au titre du Protocole,

Notant également que la communication des données avant le 30 juin de chaque année facilite énormément le travail du Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal en aidant les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole à respecter les mesures de réglementation prévues par le Protocole,

1. D’engager vivement les Parties qui ne l’ont pas encore fait à communiquer au secrétariat les données requises pour l’année 2006, conformément aux dispositions de l’article 7 du Protocole de Montréal, travaillant, le cas échéant, en étroite collaboration avec les organismes d’exécution;

2. De prier le Comité d’application d’examiner à sa prochaine réunion la situation des Parties qui, à la date de cette réunion, n’auraient pas encore remis leurs données de l’année 2006;

3. D’encourager les Parties à continuer de communiquer leurs données de consommation et de production dès qu’elles sont disponibles, de préférence avant le 30 juin de chaque année, comme convenu dans la décision XV/15;