Notant que le Turkménistan a présenté une demande de révision de sa consommation de la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) pour l’année de référence 1998, la faisant passer de zéro à 14,3 tonnes PDO,
Notant également que la décision XV/19 de la Réunion des Parties stipule la méthode à suivre pour présenter et examiner les demandes de révision des données de référence,
Notant avec satisfaction les efforts considérables déployés par le Turkménistan pour satisfaire aux exigences de la décision XV/19 en matière d’informations et, en particulier, ceux qu’il a faits pour vérifier l’exactitude des nouvelles données de référence envisagées en inspectant les sites où on utilise du bromure de méthyle,
1. Que le Turkménistan a présenté des informations suffisantes, d’après les critères de la décision XV/19, pour justifier sa demande de modification des données de référence concernant sa consommation de bromure de méthyle;
2. De modifier les données de référence du Turkménistan pour le bromure de méthyle afin que la consommation affichée pour 1998 soit de 14,3 tonnes PDO au lieu de zéro tonne PDO.