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Décision XIX/23: Situation présumée de non-respect par l'Arabie saoudite en 2005 des dispositions du Protocole de Montréal régissant la consommation de la substance réglementée de l'Annexe E (bromure de méthyle) et demande de présentation d'un plan d'action

Type du document
Décision
Numéro de référence
XIX/23
Date
Sep 21, 2007
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Nineteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant que l’Arabie saoudite a ratifié le Protocole de Montréal et ses Amendements de Londres et de Copenhague le 1er mars 1993, et qu’elle est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,

Notant également que le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal a approuvé le versement par le Fonds multilatéral d’un montant de 65 000 dollars conformément à l’article 10 du Protocole, pour permettre à l’Arabie saoudite de s’acquitter de ses obligations,

1. Que l’Arabie saoudite a signalé pour 2005 une consommation de la substance réglementée de l’Annexe E (bromure de méthyle) de 27,6 tonnes PDO, dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était de 0,5 tonne PDO, et que, faute d’éclaircissements supplémentaires, elle est donc présumée ne pas avoir respecté les mesures de réglementation de la consommation de bromure de méthyle prévues par le Protocole pour 2005;

2. De prier l’Arabie saoudite de fournir d’urgence au Secrétariat, avant le 29 février 2008 au plus tard, pour que le Comité d’application puisse les examiner à sa prochaine réunion, des explications sur son excédent de consommation ainsi qu’un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer son prompt retour à une situation de respect. L’Arabie saoudite souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action l’adoption de quotas d’importation à l’appui de son calendrier d’élimination et de politiques et règlements propres à faire progresser l’élimination;

3. De suivre de près les progrès accomplis par l’Arabie saoudite dans l’élimination du bromure de méthyle. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole et y parvient, elle doit continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer à bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;

4. D’avertir l’Arabie saoudite que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où elle manquerait de revenir à une situation de respect dans les délais prévus, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en bromure de méthyle à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.