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Décision XIX/22: Non-respect du Protocole de Montréal par le Paraguay

Type du document
Décision
Numéro de référence
XIX/22
Date
Sep 21, 2007
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Nineteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant que le Paraguay a ratifié le Protocole de Montréal et l’Amendement de Londres le 3 décembre 1992, les Amendements de Copenhague et de Montréal le 27 avril 2001, et l’Amendement de Beijing le 18 juillet 2006, qu’il est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et que son programme de pays a été approuvé par le Comité exécutif en février 1997,

Notant également que le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal d’un montant de 1 787 030 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer à l’article 10 du Protocole,


1. Que le Paraguay a signalé pour 2005 une consommation de substances réglementées du groupe I de l’Annexe A (CFC) de 250,7 tonnes PDO, dépassant sa consommation maximale autorisée pour ces substances pour l’année considérée, qui était de 105,3 tonnes PDO, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation de la consommation de CFC prévues par le Protocole pour 2005;

2. Que le Paraguay a signalé pour 2005 une consommation de la substance réglementée du groupe II de l’Annexe B (tétrachlorure de carbone) de 0,7 tonne PDO, dépassant sa consommation maximale autorisée pour cette substance pour l’année considérée, qui était de 0,1 tonne PDO, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation de la consommation de tétrachlorure de carbone prévues par le Protocole pour 2005,

3. De noter avec satisfaction que le Paraguay a présenté un plan d’action visant à assurer un prompt retour au respect des mesures de réglementation des CFC et du tétrachlorure de carbone prévues par le Protocole, selon lequel, sans préjudice du fonctionnement du mécanisme de financement du Protocole, le Paraguay s’engage expressément à:

a) Ramener sa consommation de CFC à moins de:

i) 31,6 tonnes PDO en 2007, 2008 et 2009;

ii) Zéro tonne PDO en 2010, sauf pour les utilisations essentielles que les Parties pourraient autoriser;

b) Ramener sa consommation de tétrachlorure de carbone à moins de:

i) 0,1 tonne PDO en 2007, 2008 et 2009;

ii) Zéro tonne PDO en 2010, sauf pour les utilisations essentielles que les Parties pourraient autoriser;

c) Surveiller son système d’octroi de licences et de quotas d’importation de substances appauvrissant la couche d'ozone et étendre ce système au tétrachlorure de carbone;

d) Surveiller l’application de l’interdiction qu’il a placée sur l’exportation de substances appauvrissant la couche d'ozone et l’importation d’appareils de réfrigération et de climatisation, qu’ils soient neufs ou usagés, qui utilisent du CFC-11 ou du CFC-12;

4. De prier instamment le Paraguay de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action afin d’éliminer sa consommation de CFC et de tétrachlorure de carbone;

5. De suivre de près les progrès accomplis par le Paraguay dans la mise en œuvre de son plan d’action et dans l’élimination des CFC et du tétrachlorure de carbone. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole et y parvient, elle doit continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, elle devrait continuer à bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect;

6. D’avertir le Paraguay que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de se maintenir en situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC et tétrachlorure de carbone à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.