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Décision XIX/21: Non-respect par la Grèce en 2005 des dispositions du Protocole de Montréal régissant la production des substances réglementées du groupe I de l'Annexe A (chlorofluorocarbones) et des exigences de l'article 2 du Protocole concernant le transfert de droits de production de CFC

Type du document
Décision
Numéro de référence
XIX/21
Date
Sep 21, 2007
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Nineteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant que la Grèce a ratifié le Protocole de Montréal le 29 décembre 1988, l’Amendement de Londres le 11 mai 1993, l’Amendement de Copenhague le 30 janvier 1995 et les Amendements de Montréal et de Beijing le 27 janvier 2006, et qu’elle est classée parmi les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,


Notant également que la Grèce a signalé pour 2005 une production de substances réglementées du groupe I de l’Annexe A (CFC) de 2 142,0 tonnes PDO, destinées à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux de Parties visées à l’article 5 du Protocole, qui dépasse sa production maximale autorisée pour ces substances, laquelle est de 730 tonnes PDO,

Notant avec satisfaction les explications fournies par cette Partie, à savoir qu’une partie de l’excédent, correspondant à 1 374 tonnes PDO, provient d’un transfert de droits de production de CFC entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Grèce en 2005, mais notant avec préoccupation que la Grèce a omis d’en avertir le Secrétariat avant la date du transfert, comme l’exige l’article 2 du Protocole,

Notant également les explications présentées par la Grèce, selon lesquelles les 38 tonnes PDO constituant la portion de la production totale de CFC déclarée en 2005 qui ne pouvait pas s’expliquer par le transfert de droits de production résultaient d’une méprise lors du calcul du niveau de référence pour la production de CFC destinés à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux de Parties visées à l’article 5 du Protocole et d’erreurs commises par cette Partie lors de la communication de ses données pour l’année de référence 1995,

Notant en outre les informations soumises par la Grèce à l’appui de sa demande de révision des données pour l’année 1995 qui sont utilisées pour calculer le niveau de référence de la Partie pour ce qui est de la production de CFC destinés à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l’article 5 du Protocole,

Rappelant la recommandation 39/16 adoptée par le Comité d’application dans le cadre de la procédure de non-respect du Protocole de Montréal, dans laquelle il a été conclu que les informations présentées par la Grèce ne remplissaient pas, d’après les critères de la décision XV/19 de la quinzième Réunion des Parties, les conditions requises pour étayer une demande de révision des données de référence, essentiellement parce que cette Partie n’avait pas pu vérifier l’exactitude des nouvelles données de référence envisagées, comme exigé au paragraphe 2 a) iii) de la décision XV/19,

Notant avec satisfaction, cependant, que la Grèce a cessé de produire des CFC en janvier 2006, n’émettra pas de licences pour en produire à l’avenir, et a, pour 2006, présenté des données relatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone qui confirment son retour à une situation de respect des mesures de réglementation de la production de CFC prévues par le Protocole pour l’année en question,

1. Que la Grèce a contrevenu en 2005 aux dispositions de l’article 2 du Protocole régissant la procédure à suivre pour le transfert de droits de production, tout en reconnaissant cependant que cette Partie regrette d’avoir manqué à l’obligation de notification prévue à l’article 2 et qu’elle s’est engagée à veiller à ce que tout futur transfert soit effectué conformément à cet article;

2. Que la Grèce a également contrevenu en 2005 aux mesures de réglementation prévues par le Protocole de Montréal pour la production des substances du groupe I de l’Annexe A (CFC);

3. De vérifier régulièrement si la Grèce continue de ne pas produire de CFC. Dans la mesure où cette Partie s’efforce de respecter les mesures de réglementation spécifiques prévues par le Protocole et y parvient, elle doit continuer d’être traitée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations;

4. D’avertir la Grèce que, conformément au point B de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où elle manquerait de se maintenir en situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4 du Protocole.