Notant avec satisfaction les travaux accomplis par le Groupe de l’évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques pour les produits médicaux,
Consciente que, conformément à la décision IV/25, l’utilisation de chlorofluorocarbones (CFC) dans les inhalateurs-doseurs ne doit pas être qualifiée d’utilisation essentielle s’il est possible sur le plan technique et économique de recourir à des solutions ou produits de remplacement acceptables du point de vue de la santé et de l’environnement,
Considérant la conclusion du Groupe de l’évaluation technique et économique, selon laquelle des solutions techniquement satisfaisantes pouvant se substituer aux inhalateurs-doseurs utilisant des chlorofluorocarbones sont disponibles pour les agonistes-bêta à action immédiate et autres catégories d’agents thérapeutiques pour le traitement de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques,
Consciente du fait que le paragraphe 8 de la décision XII/2 autorise le transfert de CFC entre fabricants d’inhalateurs-doseurs,
Se félicitant des progrès que ne cessent de réaliser plusieurs Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 en vue de réduire leur dépendance à l’égard des inhalateurs-doseurs utilisant des CFC à mesure que des solutions de remplacement sont mises au point, homologuées et commercialisées,
1. D’autoriser pour 2008 et 2009 les niveaux de production et de consommation de CFC spécifiés aux annexes à la présente décision qui sont nécessaires pour satisfaire les utilisations essentielles destinées à la fabrication d’inhalateurs-doseurs pour le traitement de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques;
2. Que les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal, lorsqu’elles accordent une licence ou une autorisation, ou des allocations au titre de dérogations pour utilisations essentielles à un fabricant d’inhalateurs-doseurs, devront veiller, conformément au paragraphe 1 b) de la décision IV/25, à ce que les stocks de substances réglementées constitués avant et après 1996 soient pris en compte, en sorte que le fabricant ne conserve pas plus d’une année de stock opérationnel;
3. Que les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal demanderont à chaque fabricant, conformément au paragraphe 1 de la décision VIII/10, de notifier l’autorité compétente, s’agissant de chaque inhalateur-doseur pour lequel des quantités de CFC sont sollicitées:
a) De son engagement à procéder à la reformulation des produits concernés;
b) De la date à laquelle il compte achever chaque processus de reformulation;
c) De fournir la preuve qu’il s’emploie activement à obtenir l’homologation d’une ou plusieurs solution(s) de remplacement excluant l’emploi de chlorofluorocarbones sur son marché national et le marché à l’exportation et à assurer la transition de ces marchés à des produits sans chlorofluorocarbones;
4. Que les Parties mentionnées à l’Annexe A à la présente décision ne chercheront pas à obtenir de dérogations aux fins d’utilisations essentielles pour produire des CFC destinés à la fabrication d’inhalateurs-doseurs en 2010 ou pour toute année ultérieure;
Annexe A à la décision XIX/13 Demandes de dérogation pour utilisations essentielles pour 2008 de CFC destinés aux inhalateurs-doseurs approuvées par la dix-neuvième Réunion des Parties (en tonnes métriques) | Partie | Quantités approuvées pour 2008 |
| Communauté européenne | 200 |
| Fédération de Russie | 212 |
Annexe B à la décision XIX/13 Demandes de dérogation pour utilisations essentielles pour 2009 de CFC destinés aux inhalateurs-doseurs approuvées par la dix-neuvième Réunion des Parties (en tonnes métriques) | Partie | Quantités approuvées pour 2009 |
| Etats-Unis d’Amérique | 282 |