Rappelant la décision XIII/12 dans laquelle le secrétariat de l’ozone était prié d’entreprendre une étude des questions relatives à la surveillance du commerce et à la prévention du commerce illicite des substances qui appauvrissent la couche d’ozone énumérées dans la décision XII/10 et de présenter un rapport accompagné de suggestions pratiques au Groupe de travail à composition non limitée à sa
vingt-deuxième réunion, en 2002, en vue de son examen par les Parties en 2002,
Prenant note avec satisfaction des travaux du secrétariat de l’ozone et de toutes les organisations et experts qui ont contribué à l’établissement du rapport,
Prenant note avec satisfaction de la proposition du secrétariat de l’ozone, sur la base des travaux accomplis par le Groupe d’examen des codes douaniers des substances qui appauvrissent la couche d’ozone convoqué en application de la décision X/18, sur les sous-positions nationales des codes douaniers pour la classification des mélanges contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone, qui est actuellement traitée par l’Organisation mondiale des douanes,
Rappelant les décisions précédentes des Parties traitant de la surveillance du commerce des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, des codes douaniers, des systèmes d’autorisation des importations et des exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone et de la prévention du commerce illicite de ces substances, à savoir les décisions II/12, VI/19, VIII/20, IX/8, IX/22, X/18 et XI/26,
Consciente de l’importance de mesures visant à mieux surveiller le commerce des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et prévenir le commerce illicite de ces substances en vue d’une élimination ordonnée et dans les meilleurs délais des substances qui appauvrissent la couche d’ozone conformément aux calendriers convenus,
1. D’encourager chaque Partie à envisager des moyens et des activités soutenues de surveillance du commerce international de transit;
2. D’encourager toutes les Parties à adopter des mesures d’incitation économique qui ne fassent pas obstacle aux échanges internationaux mais qui soient appropriées et conformes au droit commercial international; de promouvoir l’utilisation de produits de remplacement des substances appauvrissant la couche d’ozone et des produits (y compris du matériel) en contenant ou conçu pour ces substances, ainsi que des technologies faisant appel à ces substances, et d’envisager des mesures de contrôle de la demande pour s’attaquer au commerce illicite;
3. De prier instamment chaque Partie qui ne l’a pas encore fait d’introduire dans son système de classification douanière nationale les sous-positions distinctes pour les HCFC et les autres substances appauvrissant la couche d’ozone les plus couramment commercialisées qui sont énumérées dans la recommandation de l’Organisation mondiale des douanes en date du 25 juin 1999 et de demander que les Parties en donnent copie au secrétariat; et de prier instamment toutes les Parties de tenir dûment compte de toute nouvelle recommandation de l’Organisation mondiale des douanes qui serait adoptée;
4. De fournir les éclaircissements supplémentaires ci-après concernant la différence entre une substance réglementée ou un mélange contenant une substance réglementée et un produit contenant une substance réglementée énoncée à l’article premier du Protocole de Montréal, et ultérieurement précisée dans la décision I/12A:
a) Quel que soit le code douanier correspondant à une substance réglementée ou à un mélange contenant une substance réglementée, cette substance ou ce mélange, lorsqu’ils se trouvent dans un conteneur servant au transport ou au stockage comme défini dans la décision I/12A, sont considérés comme une « substance réglementée » et sont par conséquent soumis aux calendriers d’élimination établis par les Parties;
b) La précision donnée à l’alinéa a) ci-dessus vise en particulier les substances réglementées ou les mélanges contenant des substances réglementées auxquels sont affectés des codes douaniers correspondant à leur fonction et qui sont parfois considérés à tort comme des « produits », si bien qu’ils échappent à tout contrôle résultant des calendriers d’élimination prévus par le Protocole de Montréal;
5. D’encourager toutes les Parties à échanger des informations et à intensifier les efforts conjoints visant à améliorer les moyens d’identification des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et de prévention du commerce illicite de ces substances. Les Parties concernées devraient en particulier faire plus largement encore appel aux réseaux régionaux du PNUE, ainsi qu’à d’autres réseaux, afin de renforcer la coopération sur les questions relatives au commerce illicite et aux activités de coercition;
6. De demander à la Division Technologie, Industrie et Economie du Programme des Nations Unies pour l’environnement, par l’intermédiaire du Comité exécutif, de faire rapport à la seizième Réunion des Parties sur les activités des réseaux régionaux s’agissant des moyens de lutte contre le commerce illicite; de demander au Comité exécutif d’envisager de procéder à titre prioritaire à une évaluation des projets de formation des agents des douanes et de systèmes d’autorisation et, si possible, de faire rapport à la seizième Réunion des Parties;
7. D’inviter les Parties, afin de faciliter l’échange d’informations, à faire rapport au secrétariat de l’ozone sur les cas dûment avérés de commerce illicite de substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Les quantités faisant l’objet d’un commerce illicite ne devraient pas être comptabilisées dans la consommation de la Partie concernée, pourvu que cette dernière ne commercialise pas ces quantités sur son propre marché. Le secrétariat est prié de recueillir toutes informations sur le commerce illicite émanant des Parties et de les diffuser à toutes les Parties. Le secrétariat est également prié de procéder à des échanges avec les pays pour étudier les possibilités de réduction du commerce illicite;
8. De demander au Comité exécutif du Fonds multilatéral de continuer à fournir une assistance financière et technique aux pays visés à l’article 5 pour l’introduction, le développement et l’utilisation de matériel et de techniques d’inspection douanière afin de lutter contre le trafic illicite de substances appauvrissant la couche d’ozone et de surveiller le commerce de ces substances, et de faire rapport à la seizième Réunion des Parties au Protocole de Montréal sur les activités qui auront été entreprises à cette date.