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Décision XIV/40: Système à taux de change fixe pour la reconstitution du Fonds multilatéral

Type du document
Décision
Numéro de référence
XIV/40
Date
Nov 29, 2002
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fourteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Ayant examiné le rapport final du Trésorier et du secrétariat du Fonds multilatéral sur l’application du système à taux de change fixe et son incidence sur le fonctionnement du Fonds, établi comme suite à la décision XIII/4,

Réaffirmant le but et l’objet du système à taux de change fixe tels qu’énoncés au paragraphe 2 de la décision XI/6, à savoir faciliter le versement des contributions en temps utile et éviter tout effet défavorable sur le montant des ressources dont dispose le Fonds multilatéral,

Consciente des conclusions figurant dans le rapport révisé établi à la demande du Groupe de travail à composition non limitée à sa vingt-deuxième réunion,

Rappelant que le système à taux de change fixe a été institué à titre expérimental dans la décision XI/6 pour la période de reconstitution 2000-2002,

1. De charger le Trésorier de proroger le système à taux de change de fixe pour une nouvelle période expérimentale de trois ans;

2. Que les Parties choisissant de verser leurs contributions en monnaie nationale calculeront ces contributions en se fondant sur le taux de change moyen pratiqué par l’Organisation des Nations Unies pendant les douze mois précédant la période de reconstitution, cette moyenne étant calculée sur la base de la période de douze mois précédant immédiatement le premier jour de la Réunion des Parties au cours de laquelle il aura été décidé du niveau de reconstitution. Sous réserve du paragraphe 3 ci-après, les Parties qui ne souhaiteront pas verser leurs contributions en monnaie nationale, conformément au système à taux de change fixe, continueront de les régler en dollars des Etats-Unis;

3. Qu’aucune Partie ne devrait changer la monnaie choisie pour le versement de ses contributions au cours de la période triennale;

4. Que seules les Parties ayant enregistré des fluctuations des taux de change inférieures à 10 % pendant la période triennale précédante, selon les statistiques publiées par le Fonds monétaire international, pourront utiliser ce système;

5. De prier instamment les Parties de verser aussitôt que possible l’intégralité de leurs contributions au Fonds multilatéral, conformément au paragraphe 7 de la décision XI/6;

6. De convenir, si le système à taux de change fixe est retenu pour la prochaine période de reconstitution, que les Parties choisissant de verser leurs contributions en monnaie nationale calculeront celles-ci en se fondant sur le taux de change moyen pratiqué par l’Organisation des Nations Unies pendant une période de six mois débutant le 1er juillet 2004.