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Décision XIV/33: Non-respect du Protocole de Montréal par le Belize

Type du document
Décision
Numéro de référence
XIV/33
Date
Nov 29, 2002
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fourteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que, conformément à la décision XIII/22 de la treizième Réunion des Parties, le Belize a été prié de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect;

2. De noter que la consommation de référence du Belize pour les substances du Groupe I de l’Annexe A, qui a été modifiée conformément à la décision XIV/27, est de 24,4 tonnes ODP. Le Belize a signalé une consommation de 16 tonnes ODP en 2000 et de 28 tonnes ODP en 2001, et une consommation de 40 tonnes ODP pour la période de contrôle allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, ce qui met manifestement ce pays en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal;

3. D’exprimer sa préoccupation au sujet du non-respect du Protocole de Montréal par le Belize, tout en notant cependant que ce pays a soumis un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. C’est dans ce contexte que les Parties notent, après examen du plan d’action soumis par le Belize, que ce pays s’engage expressément à:

a) Ramener le niveau actuel de sa consommation de CFC de 28 tonnes ODP en 2001 comme suit:

i) à 24,4 tonnes ODP en 2003;

ii) à 20 tonnes ODP en 2004;

iii) à 12,2 tonnes ODP en 2005;

iv) à 10 tonnes ODP en 2006;

v) à 3,66 tonnes ODP en 2007; et

vi) éliminer la consommation de CFC d’ici le 1er janvier 2008, comme prévu par le Protocole de Montréal, sauf aux fins d’utilisations essentielles qui pourraient être autorisées par les Parties;

b) Mettre en place, d’ici le 1er janvier 2003, un système d’autorisation des importations et exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

c) Interdire, d’ici le 1er janvier 2004, les importations de matériel faisant appel à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 devraient permettre au Belize de revenir à une situation de respect d’ici 2002. A cet égard, les Parties invitent le Belize à coopérer avec les organismes d’exécution compétents pour éliminer la consommation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone du Groupe I de l’Annexe A;

5. De suivre de près les progrès accomplis par le Belize en vue d’éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Dans la mesure où le Belize respecte, ou s’efforce de respecter, les engagements spécifiques susmentionnés au paragraphe 3, il devrait continuer d’être considéré de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, le Belize devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de respecter ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent le Belize que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect), et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.