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Décision XIV/32: Non-respect du Protocole de Montréal par le Cameroun

Type du document
Décision
Numéro de référence
XIV/32
Date
Nov 29, 2002
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fourteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que, conformément à la décision XIII/23 de la treizième Réunion des Parties, le Cameroun a été prié de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect;

2. De noter en outre que la consommation de référence du Cameroun pour les substances du Groupe I de l’Annexe A est de 257 tonnes ODP. Le Cameroun a signalé une consommation de 369 tonnes ODP en 2000 et de 364 tonnes ODP en 2001, ce qui met manifestement ce pays en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal;

3. De noter avec regret que le Cameroun n’a pas satisfait aux exigences de la décision XIII/23 et de demander qu’il soumette un plan d’action au secrétariat dès que possible, en temps voulu pour que le Comité d’application l’examine à sa prochaine réunion en juillet 2003, de sorte à suivre les progrès accomplis par ce pays en vue de revenir à une situation de respect;

4. De demander en outre au Programme des Nations Unies pour l’environnement de présenter au Comité d’application un rapport intérimaire sur la mise en œuvre de son projet stratégique et d’assistance technique entrepris actuellement au Cameroun, et à l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel de confirmer au Comité d’application l’achèvement de ses deux projets relatifs aux mousses, qui pourraient avoir réduit de manière notable la consommation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone inscrites au Groupe I de l’Annexe A;

5. De faire valoir auprès du Gouvernement camerounais les obligations qui lui incombent au titre du Protocole de Montréal quant à l’élimination de la consommation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et qu’il doit en conséquence mettre en place et maintenir un cadre gouvernemental directeur et institutionnel efficace afin de mettre en œuvre et de suivre la stratégie nationale d’élimination;

6. De suivre de près les progrès accomplis par le Cameroun en vue d’éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Dans la mesure où le Cameroun respecte, ou s’efforce de respecter, les mesures de réglementation prévues par le Protocole, il devrait continuer d’être considéré de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, le Cameroun devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de respecter ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent le Cameroun que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect), et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.