× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Décision XIV/31: Non-respect du Protocole de Montréal par l'Arménie Type du document Décision Numéro de référence XIV/31 Date Nov 29, 2002 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses Traité Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987) Réunion Fourteenth Meeting of the Parties Site web ozone.unep.org Résumé 1. De noter que l’Arménie a communiqué des données sur la consommation de substances inscrites à l’Annexe A du Protocole de Montréal pour l’année 2000 supérieures aux niveaux de contrôle prévus à l’article 2 du Protocole et se trouvait donc en situation de non-respect des mesures de réglementation prévues à l’article 2 du Protocole de Montréal en 2000; 2. De noter que, conformément à la décision XIII/18 de la treizième Réunion des Parties, l’Arménie a été priée de ratifier l’Amendement de Londres, condition préalable pour pouvoir bénéficier d’un financement du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), et que cela n’a pas été fait; 3. De noter en outre que, puisque l’Arménie a présenté une demande aux fins d’être reclassée parmi les pays en développement visés au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal, le Comité d’application devrait se pencher sur la situation de l’Arménie lorsque cette question aura été réglée.