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Décision XIV/30: Non-respect du Protocole de Montréal par le Nigéria

Type du document
Décision
Numéro de référence
XIV/30
Date
Nov 29, 2002
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fourteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que, conformément à la décision XIII/16 de la treizième Réunion des Parties, le Comité d’application a demandé au secrétariat d’écrire au Nigéria, étant donné que ce pays avait communiqué des données pour l’année 1999 et/ou 2000 indiquant une consommation de CFC supérieure à son niveau de référence, et se trouvait par conséquent en situation présumée de non-respect;

2. De noter que la consommation de référence du Nigéria pour les substances du Groupe I de l’Annexe A est de 3 650 tonnes ODP. Le Nigéria a signalé une consommation de 4 095 tonnes ODP en 2000 et de 3 666 tonnes ODP en 2001, ce qui le met manifestement en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal;

3. D’exprimer sa préoccupation au sujet du non-respect du Protocole de Montréal par le Nigéria, tout en notant cependant que ce pays a soumis un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. C’est dans ce contexte que les Parties notent, après examen du plan d’action soumis par le Nigéria, que ce pays s’engage expressément à:

a) Ramener le niveau actuel de sa consommation de CFC de 3 666 tonnes ODP en 2001 comme suit:

i) à 3 400 tonnes ODP en 2003;

ii) à 3 200 tonnes ODP en 2004;

iii) à 1 800 tonnes ODP en 2005;

iv) à 1 100 tonnes ODP en 2006;

v) à 510 tonnes ODP en 2007;

vi) à 300 tonnes ODP en 2008;

vii) à 100 tonnes ODP en 2009; et

viii) à éliminer la consommation de CFC d’ici le 1er janvier 2010, comme prévu par le Protocole de Montréal, sauf aux fins d’utilisations essentielles qui pourraient être autorisées par les Parties;

b) Faire périodiquement rapport sur le fonctionnement du système d’autorisation des importations et des exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comme il est demandé à toutes les Parties au paragraphe 4 de l’article 4 B du Protocole de Montréal;

c) Interdire, d’ici le 1er janvier 2008, les importations de matériel faisant appel à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

4. De noter que les mesures énumérées au paragraphe 3 devraient permettre au Nigéria de revenir à une situation de respect d’ici 2003. A cet égard, les Parties invitent le Nigéria à coopérer avec les organismes d’exécution compétents pour éliminer la consommation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone du Groupe I de l’Annexe A;

5. De suivre de près les progrès accomplis par le Nigéria en vue d’éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Dans la mesure où le Nigéria respecte, ou s’efforce de respecter, les engagements spécifiques susmentionnés au paragraphe 3, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, le Nigéria devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent le Nigéria, que, conformément au point B de cette liste indicative, si celui-ci manquait de s’acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, elles envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du
non-respect), et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.