1. De noter que, conformément à la décision XIII/16 de la treizième Réunion des Parties, le Comité d’application a demandé au secrétariat d’écrire au Bangladesh, étant donné que ce pays avait communiqué des données pour 1999 et/ou 2000 indiquant une consommation de CFC supérieure à son niveau de référence et se trouvait donc en situation présumée de non-respect;
2. De noter en outre que la consommation de référence du Bangladesh pour les substances du Groupe I de l’Annexe A est de 580 tonnes ODP. Le Bangladesh a signalé une consommation de 805 tonnes ODP de substances du Groupe I de l’Annexe A en l’an 2000, et une consommation de 740 tonnes ODP de substances du Groupe I de l’Annexe A pour la période de contrôle du gel de la consommation allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001. Pour cette période de contrôle, le Bangladesh se trouvait donc en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal;
3. De noter toutefois que les informations fournies au Comité d’application tant par le Bangladesh que par le Programme des Nations Unies pour le développement indiquent que le Bangladesh devrait revenir à une situation de respect pour la période de contrôle allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002;
4. De suivre de près les progrès accomplis par le Bangladesh en vue d’éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Dans la mesure où le Bangladesh respecte, ou s’efforce de respecter, les mesures de réglementation prévues par le Protocole, il devrait continuer d’être considéré de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, le Bangladesh devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de respecter ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent le Bangladesh que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre les mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant à faire en sorte que l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.