1. De noter que la Jamahiriya arabe libyenne a ratifié le Protocole de Montréal le 11 juillet 1990 et l’Amendement de Londres le 12 juillet 2001. La Jamahiriya arabe libyenne est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 2000. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral de 2 794 053 dollars pour permettre à ce pays de respecter les mesures de réglementation, conformément à l’article 10 du Protocole;
2. De noter que la consommation de référence de la Jamahiriya arabe libyenne pour les substances du Groupe I de l’Annexe A est de 717 tonnes ODP. La Jamahiriya arabe libyenne a signalé une consommation de 985 tonnes ODP de ces substances en 2000 comme en 2001, ce qui la met manifestement en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal;
3. De demander à la Jamahiriya arabe libyenne de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. La Jamahiriya arabe libyenne souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action des quotas d’importation afin de geler les importations au niveau de référence et de faciliter l’élimination, une interdiction d’importation de matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des politiques et réglementations propres à faire progresser l’élimination;
4. De suivre de près les progrès accomplis par la Jamahiriya arabe libyenne en vue d’éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Dans la mesure où la Jamahiriya arabe libyenne respecte, ou s’efforce de respecter, les mesures de réglementation prévues par le Protocole, elle devrait continuer d’être considérée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, la Jamahiriya arabe libyenne devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de respecter ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent la Jamahiriya arabe libyenne que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect), et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.