1. De noter que Saint-Vincent-et-les-Grenadines a ratifié le Protocole de Montréal, l’Amendement de Londres et l’Amendement de Copenhague le 2 décembre 1996. Saint-Vincent-et-les-Grenadines est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 1998. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral de 152 889 dollars pour permettre à ce pays de respecter les mesures de réglementation, conformément à l’article 10 du Protocole;
2. De noter que la consommation de référence de Saint-Vincent-et-les-Grenadines pour les substances du Groupe I de l’Annexe A est de 2 tonnes ODP. Saint-Vincent-et-les-Grenadines a signalé une consommation de 6 et 7 tonnes ODP de substances du Groupe I de l’Annexe A en 2000 et en 2001, respectivement, et une consommation de 9 tonnes ODP de substances du Groupe I de l’Annexe A pour la période de contrôle du gel de la consommation allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001. Pour cette période de contrôle, Saint-Vincent-et-les-Grenadines se trouvait donc en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal;
3. De demander à Saint-Vincent-et-les-Grenadines de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. Saint-Vincent-et-les-Grenadines souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action des quotas d’importation afin de geler les importations au niveau de référence et de faciliter l’élimination, une interdiction d’importation de matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des politiques et réglementations propres à faire progresser l’élimination;
4. De suivre de près les progrès accomplis par Saint-Vincent-et-les-Grenadines en vue d’éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Dans la mesure où Saint-Vincent-et-les-Grenadines respecte, ou s’efforce de respecter, les mesures de réglementation prévues par le Protocole, il devrait continuer d’être considéré de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, Saint-Vincent-et-les-Grenadines devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de respecter ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent Saint-Vincent-et-les-Grenadines que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect), et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.