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Décision XIV/21: Non-respect du Protocole de Montréal par la Bosnie-Herzégovine

Type du document
Décision
Numéro de référence
XIV/21
Date
Nov 29, 2002
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fourteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que la Bosnie-Herzégovine a ratifié le Protocole de Montréal le 6 mars 1992. La
Bosnie-Herzégovine est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 1999. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral de 1 308 472 dollars pour permettre à ce pays de respecter les mesures de réglementation, conformément à l’article 10 du Protocole;

2. De noter que la consommation de référence de la Bosnie-Herzégovine pour les substances du Groupe I de l’Annexe A est de 24 tonnes ODP. La Bosnie-Herzégovine a signalé une consommation de 176 et 200 tonnes ODP de substances du Groupe I de l’Annexe A en 2000 et en 2001, respectivement. Pour cette période de contrôle, la Bosnie-Herzégovine se trouvait donc en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal;

3. De demander à la Bosnie-Herzégovine de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. La Bosnie-Herzégovine souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan d’action des quotas d’importation afin de geler ses importations au niveau de référence et de faciliter l’élimination, une interdiction d’importation de matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des politiques et réglementations propres à faire progresser l’élimination;

4. De suivre de près les progrès accomplis par la Bosnie-Herzégovine en vue d’éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Dans la mesure où la Bosnie-Herzégovine respecte, ou s’efforce de respecter, les mesures de réglementation prévues par le Protocole, elle devrait continuer d’être considérée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, la Bosnie-Herzégovine devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de respecter ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent la Bosnie-Herzégovine que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect), et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.