1. De noter que les Bahamas ont ratifié le Protocole de Montréal, l’Amendement de Londres et l’Amendement de Copenhague le 4 mai 1993. Ce pays est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 1996. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral de 658 487 dollars pour permettre à ce pays de respecter les mesures de réglementation, conformément à l’article 10 du Protocole;
2. De noter que la consommation de référence des Bahamas pour les substances du Groupe I de l’Annexe A est de 65 tonnes ODP. Les Bahamas ont signalé une consommation de 66 tonnes ODP de substances du Groupe I de l’Annexe A en 2000, et une consommation de 87 tonnes ODP de substances du Groupe I de l’Annexe A pour la période de contrôle du gel de la consommation allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001. Pour cette période de contrôle, les Bahamas se trouvaient donc en situation de non-respect de leurs obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal;
3. De demander aux Bahamas de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. Les Bahamas souhaiteront peut-être envisager d’inclure dans leur plan d’action des quotas d’importation afin de geler leurs importations au niveau de référence et de faciliter l’élimination, une interdiction d’importation de matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des politiques et réglementations propres à faire progresser l’élimination;
4. De suivre de près les progrès accomplis par les Bahamas en vue d’éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Dans la mesure où les Bahamas respectent, ou s’efforcent de respecter, les mesures de réglementation prévues par le Protocole, elles devraient continuer d’être considérées de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, les Bahamas devraient continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour leur permettre de respecter leurs engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent les Bahamas que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où elles manqueraient de s’acquitter de leurs obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect), et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.