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Décision XIV/17: Situation présumée de non-respect du gel de la consommation de CFC dans les Parties visées à l'article 5 pour la période de contrôle allant de juillet 2000 à juin 2001

Type du document
Décision
Numéro de référence
XIV/17
Date
Nov 29, 2002
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fourteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que, conformément à la décision X/29 de la dixième Réunion des Parties, le Comité d’application a demandé au secrétariat d’écrire aux Parties visées à l’article 5 qui ont communiqué des données pour l’année 2000 et/ou 2001 indiquant une consommation de CFC supérieure à leur niveau de référence;

2. De noter que le Guatemala, Malte, le Pakistan et la Papouasie-Nouvelle-Guinée n’ont pas communiqué de données pour la période de contrôle allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, et qu’elles ont communiqué, soit pour 2000, soit pour 2001, des données annuelles dépassant leur niveau de référence. A défaut d’éclaircissements ultérieurs, ces Parties sont présumées n’avoir pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole;

3. De prier instamment les Parties susmentionnées de communiquer de toute urgence leurs données pour la période de contrôle allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001;

4. De suivre de près les progrès accomplis par ces Parties en vue d’éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Dans la mesure où ces Parties respectent, ou s’efforcent de respecter, les mesures de réglementation prévues par le Protocole, elles devraient continuer d’être considérées de la même façon que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, ces Parties devraient continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision des Parties, ces Parties sont averties que, conformément au point B de la liste indicative, dans le cas où un pays manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect) et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.