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Décision XIV/14: Non-respect de l'obligation de communiquer des données au titre de l'article 7 du Protocole de Montréal par des Parties qui sont temporairement classées dans la catégorie des Parties visées à l'article 5 du Protocole

Type du document
Décision
Numéro de référence
XIV/14
Date
Nov 29, 2002
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fourteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que les Parties ci-après, temporairement classées dans la catégorie des Parties visées à l’article 5, n’ont pas communiqué au secrétariat leurs données de consommation ou de production: Cambodge, Cap-Vert, Djibouti, Libéria, Micronésie (Etats fédérés de), Nauru, Palaos, Rwanda,
Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Somalie, Suriname et Vanuatu;

2. De noter que, de ce fait, ces Parties se trouvent en situation de non-respect de leur obligation de communiquer des données en vertu du Protocole de Montréal;

3. De reconnaître que bon nombre de ces Parties n’ont ratifié le Protocole de Montréal que récemment, mais de noter cependant que 12 d’entre elles ont bénéficié, pour rassembler leurs données, d’une assistance du Fonds multilatéral, par le biais de ses organismes d’exécution;

4. De prier instamment ces Parties de collaborer avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement, dans le cadre de son Programme d’assistance pour le respect du Protocole, ainsi qu’avec d’autres organismes d’exécution du Fonds multilatéral, pour communiquer leurs données au secrétariat dès que possible, et de prier le Comité d’application de revoir la situation de ces Parties, s’agissant de la communication de leurs données, à sa prochaine réunion.