Ecolex Logo
Le portail au
droit de l'environnement
Résultats de la recherche » Décision de traités

Décision XIII/4: Examen de l'application du système à taux de change fixe et détermination de l'impact de ce système sur le fonctionnement du Fonds multilatéral pour l'application du Protocole de Montréal et sur le financement de l'élimination progressive des substances qui appauvrissent la couche d'ozone pour les Parties visées à l'article 5 au cours de la période triennale 2000-2002

Type du document
Décision
Numéro de référence
XIII/4
Date
Oct 19, 2001
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Thirteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Prenant note du rapport intérimaire établi conjointement par le Trésorier et le Secrétariat du Fonds multilatéral sur l’application du système à taux de change fixe conformément à la décision XI/6,

Notant que, par manque de temps, le rapport ne donne pas d’information sur un certain nombre de questions évoquées par les représentants à la vingt et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, en particulier sur l’examen de l’impact du pouvoir d’achat et des enseignements tirés de l’application d’un système à taux de change fixe dans d’autres institutions similaires;

Entendant que les incidences éventuelles du système à taux de change fixe soient équilibrées;

1. De prier le Trésorier et le Secrétariat du Fonds multilatéral de mener l’examen à bonne fin, conformément à la décision XI/6, et de soumettre un rapport final aux Parties à la vingt-deuxième réunion du Groupe de travail à composition non limitée;

2. Que ce faisant, le Secrétariat devrait:

a) Consulter, s’il y a lieu, d’autres institutions multilatérales de financement compétentes qui utilisent un système à taux de change fixe ou un système analogue;

b) Recenser les options d’application d’un système à taux de change fixe de façon que le processus d’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone ne s’en trouve pas perturbé et engager à cet effet des consultants, s’il y a lieu.