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Décision XIII/22: Respect du Protocole de Montréal par le Belize

Type du document
Décision
Numéro de référence
XIII/22
Date
Oct 19, 2001
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Thirteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que le Belize a ratifié le Protocole de Montréal, l’Amendement de Londres et l’Amendement de Copenhague le 9 janvier 1998. Le Belize est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 1999. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral de 327 841 dollars pour permettre au Belize de respecter les mesures de réglementation, conformément à l’article 10 du Protocole;

2. De noter que la consommation de référence du Belize pour les substances du Groupe I de l’Annexe A est de 16 tonnes ODP. Le Belize a signalé une consommation de 25 et 9 tonnes ODP de substances du Groupe I de l’Annexe A en 1999 et en 2000, respectivement. Le Belize a répondu au Secrétariat de l’ozone, qui lui demandait de communiquer des données pour la période de contrôle allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, et a signalé une consommation de 20 tonnes ODP de substances du Groupe I de l’Annexe A pour la période de contrôle du gel de la consommation allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000. Pour cette période de contrôle, le Belize se trouvait donc en situation de
non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal;

3. De demander au Belize de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. Le Belize souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan des mesures visant à établir des quotas d’importation afin de geler les importations au niveau de référence et de faciliter l’élimination, à interdire l'importation de matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et à mettre en place des politiques et règlements propres à faire progresser l'élimination;

4. De suivre de près les progrès accomplis par le Belize en vue d’éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Dans la mesure où le Belize respecte, ou s’efforce de respecter, les mesures de réglementation prévues par le Protocole, il devrait continuer d’être considéré de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, le Belize devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de respecter ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent le Belize que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où il manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect), et que les Parties exportatrices ne continuent pas à perpétuer une situation de
non-respect.