1. De noter que l’Argentine a ratifié le Protocole de Montréal le 18 septembre 1990, l’Amendement de Londres le 4 décembre 1992, l’Amendement de Copenhague le 20 avril 1995 et l'Amendement de Montréal le 15 février 2001. L’Argentine est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 1994. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral de 43 287 750 dollars pour permettre à l’Argentine de respecter les mesures de réglementation, conformément à l’article 10 du Protocole;
2. De noter que la production de référence de l’Argentine pour les substances du Groupe I de l’Annexe A est de 2 745,3 tonnes ODP. L’Argentine a signalé une production de 3 101 et 3 027 tonnes ODP de substances du Groupe I de l’Annexe A en 1999 et en 2000, respectivement. L’Argentine a répondu au Secrétariat de l’ozone, qui lui demandait de communiquer des données pour la période de contrôle allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, et a signalé une production de 3 065 tonnes ODP de substances du Groupe I de l’Annexe A pour la période de contrôle du gel de la production allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000. Pour cette période de contrôle, l’Argentine se trouvait donc en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal;
3. De demander à l’Argentine de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. L’Argentine souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan des mesures visant à établir des quotas de production afin de geler la production au niveau de référence et de faciliter l’élimination;
4. De suivre de près les progrès accomplis par l’Argentine en vue d’éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Dans la mesure où l’Argentine respecte, ou s’efforce de respecter, les mesures de réglementation prévues par le Protocole, elle devrait continuer d’être considérée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, l’Argentine devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de respecter ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent l’Argentine que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect), et que les Parties importatrices ne continuent pas à perpétuer une situation de non-respect.