1. De noter que le Tadjikistan a ratifié le Protocole de Montréal et l'Amendement de Londres le 7 janvier 1998. Le Tadjikistan, qui est classé parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole, a signalé pour 1999 une consommation de 50,8 tonnes ODP de substances inscrites aux Annexes A et B, dont aucune quantité n'était destinée à des utilisations essentielles autorisées par les Parties. Le Tadjikistan se trouvait donc, pour 1999, en situation de non-respect à l'égard de ses obligations de réglementation au titre des articles 2A à 2E du Protocole de Montréal. Le Tadjikistan estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2004, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'il régularise sa situation;
2. D’exprimer sa profonde préoccupation au sujet du non-respect du Protocole de Montréal par le Tadjikistan, tout en notant que ce pays n’a que récemment contracté ses obligations au titre du Protocole de Montréal, ayant ratifié le Protocole de Montréal et l’Amendement de Londres en 1998. C’est dans ce contexte que les Parties notent, après examen du programme national et des communications présentées par le Tadjikistan, que ce pays s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de CFC à 14,08 tonnes ODP pour l’année 2002 et à 4,69 tonnes ODP pour l’année 2003 et éliminer la consommation de CFC d’ici le 1er janvier 2004 (sauf pour les utilisations essentielles autorisées par les Parties);
b) Eliminer la consommation de toutes les autres substances réglementées inscrites aux Annexes A et B d’ici le 1er janvier 2002;
c) Mettre en place, en 2002, un système d’autorisation des importations et des exportations pour les substances appauvrissant la couche d’ozone;
d) Ramener la consommation de bromure de méthyle à 0,56 tonne ODP pour l’année 2002 et à 0,28 tonne ODP pour l’année 2003 et éliminer la consommation de bromure de méthyle d’ici le 1er janvier 2005;
3. Que les mesures énumérées au paragraphe 2 ci-dessus devraient permettre au Tadjikistan d’éliminer quasiment toutes les substances réglementées inscrites à l’Annexe B d’ici le 1er janvier 2002, celles inscrites à l’Annexe A d’ici le 1er janvier 2004 et celles inscrites à l’Annexe E d’ici le 1er janvier 2005. A cet égard, les Parties invitent le Tadjikistan à coopérer avec les organismes d’exécution compétents pour adopter des solutions de remplacement ne consommant pas de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
4. De suivre de près les progrès accomplis par le Tadjikistan en vue d’éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et en particulier de s’acquitter des engagements spécifiques susmentionnés. A cet égard, les Parties prient le Tadjikistan de présenter au Secrétariat de l’ozone son programme national dans son intégralité, ainsi que toute éventuelle mise à jour ultérieure. Dans la mesure où le Tadjikistan respecte ou s’efforce de respecter les engagements susmentionnés dans les délais prévus et continue à communiquer chaque année des données attestant une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, le Tadjikistan devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent le Tadjikistan, que, conformément au point B de cette liste indicative, si celui-ci manquait de s’acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, elles envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en substances réglementées inscrites aux Annexes A et B à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.