1. De noter que le Kazakhstan a ratifié le Protocole de Montréal le 26 août 1998 et l'Amendement de Londres le 26 juillet 2001. Le Kazakhstan, qui est classé parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole, a signalé dans le programme national qu'il a présenté au Comité d'application une consommation positive de substances inscrites aux Annexes A et B pour la période 1998 à 2000, dont aucune quantité n'était destinée à des utilisations essentielles autorisées par les Parties. Le Kazakhstan se trouvait donc pour la période 1998 à 2000 en situation de non-respect à l'égard de ses obligations de réglementation au titre des articles 2A à 2E du Protocole de Montréal. Le Kazakhstan estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2004, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'il régularise sa situation;
2. D’exprimer sa profonde préoccupation au sujet du non-respect du Protocole de Montréal par le Kazakhstan, tout en notant cependant que ce pays n’a que récemment contracté ses obligations au titre du Protocole de Montréal, ayant ratifié le Protocole en 1998 et l’Amendement de Londres en 2001. C’est dans ce contexte que les Parties notent, après examen du programme national et des communications présentées par le Kazakhstan, que ce pays s’engage expressément à:
a) Ramener sa consommation de CFC à 162 tonnes ODP pour l’année 2002 et à 54 tonnes ODP pour l’année 2003 et éliminer la consommation de CFC d’ici le 1er janvier 2004 (sauf pour les autorisations essentielles autorisées par les Parties);
b) Mettre en place, d’ici le 1er janvier 2003, un système d’autorisation des importations et des exportations pour les substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
c) Interdire, d’ici le 1er janvier 2003, les importations de matériels faisant appel à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
d) Ramener la consommation de halons à 5,08 tonnes ODP pour l’année 2002 et éliminer la consommation de halons d’ici le 1er janvier 2003;
e) Eliminer la consommation de tétrachlorure de carbone et de méthyle chloroforme d’ici le 1er janvier 2002;
f) Ramener la consommation de bromure de méthyle à 2,7 tonnes ODP pour l’année 2002 et à 0,44 tonne ODP pour l’année 2003 et éliminer la consommation de bromure de méthyle d’ici le 1er janvier 2004;
3. Que les mesures énumérées au paragraphe 2 ci-dessus devraient permettre au Kazakhstan d’éliminer quasiment toutes les substances réglementées inscrites aux Annexes A, B et E d’ici le 1er janvier 2004. A cet égard, les Parties invitent le Kazakhstan à coopérer avec les organismes d’exécution compétents pour adopter des solutions de remplacement ne consommant pas de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
4. De suivre de près les progrès accomplis par le Kazakhstan en vue d’éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et en particulier de s’acquitter des engagements spécifiques susmentionnés. A cet égard, les Parties prient le Kazakhstan de présenter au Secrétariat de l’ozone son programme national dans son intégralité, ainsi que toute éventuelle mise à jour ultérieure. Dans la mesure où le Kazakhstan respecte ou s’efforce de respecter les engagements susmentionnés dans les délais prévus et continue à communiquer chaque année des données attestant une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, il devrait continuer d’être considéré de la même façon que toute Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, le Kazakhstan devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision les Parties avertissent le Kazakhstan que, conformément au point B de la liste indicative, si celui-ci manquait de s’acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, elles envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter l’éventualité d’une action prévue à l’article 4, visant à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en substances réglementées inscrites aux Annexes A et B à l’origine du non-respect et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.