1. De noter que les délais pour la communication des données conformément à l'article 7 du Protocole sont mieux respectés;
2. De noter que les Parties doivent communiquer leurs données avant le 30 septembre de l'année suivante, pour respecter leurs obligations au titre de l'article 7 du Protocole;
3. D'engager toutes les Parties à mettre en place des systèmes de licences, conformément aux dispositions de la décision IX/8 et de l'article 4B du Protocole, pour permettre une plus grande précision dans la communication des données au titre de l'article 7;
4. De noter que la collecte de données sectorielles sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone est importante pour aider les Parties à remplir leurs obligations au titre du Protocole et que les Parties souhaiteront peut-être examiner la charge que représente la collecte de données, sectorielles et autres, requises au titre du Protocole de Montréal à une prochaine réunion;
5. De noter que le respect plus strict des délais de communication des données a permis au Comité d'application en 1999 de faire le bilan de la réglementation appliquée par les Parties pour l'année précédente, à savoir 1998. Auparavant, le Comité d'application ne pouvait procéder à un examen qu'avec deux ans de décalage. Le Comité d'application est donc prié de commencer son examen complet des données communiquées pour l'année précédant immédiatement la réunion des Parties, et ce à partir de l'an 2000;
6. De noter que de nombreuses Parties à économie en transition ont mis en place, en coopération avec le Fonds pour l'environnement mondial, des plans d'élimination assortis d'objectifs intermédiaires spécifiques;
7. D'engager les Parties à économie en transition visées ci-dessus au paragraphe 6 à présenter au Secrétariat les plans d'élimination assortis d'objectifs intermédiaires spécifiques établis en collaboration avec le Fonds pour l'environnement mondial, conformément à ce qui avait été demandé à la dixième Réunion des Parties;