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Décision XI/23: Communication des données

Type du document
Décision
Numéro de référence
XI/23
Date
Déc 3, 1999
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Eleventh Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que les délais pour la communication des données conformément à l'article 7 du Protocole sont mieux respectés;

2. De noter que les Parties doivent communiquer leurs données avant le 30 septembre de l'année suivante, pour respecter leurs obligations au titre de l'article 7 du Protocole;

3. D'engager toutes les Parties à mettre en place des systèmes de licences, conformément aux dispositions de la décision IX/8 et de l'article 4B du Protocole, pour permettre une plus grande précision dans la communication des données au titre de l'article 7;

4. De noter que la collecte de données sectorielles sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone est importante pour aider les Parties à remplir leurs obligations au titre du Protocole et que les Parties souhaiteront peut-être examiner la charge que représente la collecte de données, sectorielles et autres, requises au titre du Protocole de Montréal à une prochaine réunion;

5. De noter que le respect plus strict des délais de communication des données a permis au Comité d'application en 1999 de faire le bilan de la réglementation appliquée par les Parties pour l'année précédente, à savoir 1998. Auparavant, le Comité d'application ne pouvait procéder à un examen qu'avec deux ans de décalage. Le Comité d'application est donc prié de commencer son examen complet des données communiquées pour l'année précédant immédiatement la réunion des Parties, et ce à partir de l'an 2000;

6. De noter que de nombreuses Parties à économie en transition ont mis en place, en coopération avec le Fonds pour l'environnement mondial, des plans d'élimination assortis d'objectifs intermédiaires spécifiques;

7. D'engager les Parties à économie en transition visées ci-dessus au paragraphe 6 à présenter au Secrétariat les plans d'élimination assortis d'objectifs intermédiaires spécifiques établis en collaboration avec le Fonds pour l'environnement mondial, conformément à ce qui avait été demandé à la dixième Réunion des Parties;