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Décision XI/16: Stratégies de gestion des CFC dans les Parties non-visées à l'article 5

Type du document
Décision
Numéro de référence
XI/16
Date
Déc 3, 1999
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Eleventh Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De rappeler que la décision IV/24 prie instamment toutes les Parties de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher les rejets de substances réglementées dans l'atmosphère;

2. De rappeler aussi que la décision IX/23 demande aux Parties non visées à l'article 5 d'envisager d'interdire la commercialisation et la vente de CFC vierges, sauf pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l'article 5 et pour permettre les utilisations faisant l'objet de dérogations;

3. De noter que d'autres stratégies, outre celles envisagées dans la décision IX/23, pourraient contribuer à réduire les émissions de CFC provenant du matériel existant;

4. De noter que, dans le cas des halons, la décision X/7 demande aux Parties de mettre au point des stratégies de gestion, tout d'abord pour réduire les émissions de cette substance, puis pour en éliminer l'utilisation à terme;

5. De prier chacune des Parties non visées à l'article 5 d'élaborer et de soumettre au Secrétariat de l'ozone, d'ici juillet 2001, une stratégie de gestion des CFC proposant diverses méthodes de gestion possibles (récupération, recyclage, élimination) en vue de l'abandon définitif de ces substances à terme. Pour élaborer cette stratégie, les Parties devront, en tenant compte de la faisabilité technique et économique, envisager les options suivantes:

a) Récupérer, voire éliminer s'il convient, les CFC présents dans les produits et le matériel en usage ou non;

b) Fixer une date au-delà de laquelle il ne sera plus permis d'entretenir ou d'utiliser du matériel de réfrigération et de climatisation fonctionnant à l'aide de CFC;

c) Veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour que les CFC récupérés soient stockés, gérés et éliminés sans dommage pour l'environnement;

d) Encourager le recours à des produits ou techniques de remplacement des CFC acceptables pour l'environnement et la santé, en tenant compte de leur impact sur la couche d'ozone et de tout autre aspect écologique pertinent;