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Décision X/8: Nouvelles substances ayant un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone

Type du document
Décision
Numéro de référence
X/8
Date
Nov 24, 1998
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Tenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Rappelant que, en vertu du Protocole de Montréal, chaque Partie s'est engagée à contrôler les émissions globales de substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans le but ultime de les éliminer,

Rappelant que, par sa décision IX/24, la neuvième Réunion des Parties a prié les Parties de décourager la mise au point et la promotion de substances ayant un potentiel élevé d'appauvrissement de la couche d'ozone et de prévoir une procédure de notification pour signaler ces substances au Secrétariat et les faire évaluer par le Groupe de l'évaluation scientifique et par le Groupe de l'évaluation technique et économique.

1. Que toutes les Parties devraient activement prendre des mesures pour décourager la production et la commercialisation du bromochlorométhane;

2. D'encourager les Parties, à la lumière du rapport du Groupe de l'évaluation scientifique et du Groupe de l'évaluation technique et économique, à prendre activement des mesures appropriées pour décourager la production et la commercialisation de nouvelles substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

3. Qu'au cas où seraient mises au point et commercialisées de nouvelles substances, au sujet desquelles les Parties conviendraient, comme suite à l'application de la décision IX/24, qu'elles constituent une menace importante pour la couche d'ozone, les Parties prendront des mesures appropriées en vertu du Protocole pour assurer leur réglementation et leur élimination;

4. Que les Parties devraient signaler au Secrétariat, d'ici le 31 décembre 1999, toute nouvelle substance appauvrissant la couche d'ozone ayant fait l'objet d'une notification et d'une évaluation aux termes de la décision IX/24, qui serait produite ou vendue sur leur territoire, en indiquant la nature de cette substance, les quantités en cause, les fins auxquelles cette substance est commercialisée ou utilisée et, si possible, les noms des fabricants et des vendeurs;

5. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique et le Groupe de l'évaluation scientifique d'entreprendre en collaboration, en tenant compte au besoin des évaluations effectuées en application de la décision IX/24, des analyses plus poussées pour:

a) Déterminer si les substances telles que le bromure de n-propyle, ayant un temps de séjour bref dans l'atmosphère, de moins d'un mois, constituent une menace pour la couche d'ozone;

b) Identifier les sources et la disponibilité de halons 1202;

et de faire rapport à la Réunion des Parties dès que possible, au plus tard à la douzième Réunion des Parties;

6. De prier le Groupe de rédaction juridique, que le Groupe de travail à composition non limitée pourrait créer, d'envisager les différentes options possibles, dans le cadre du Protocole de Montréal, qui permettraient de réglementer les nouvelles substances appauvrissant la couche d'ozone, et de faire rapport à ce sujet à la onzième Réunion des Parties par l'intermédiaire du Groupe de travail à composition non limitée.