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Décision X/29: Chevauchement entre la période retenue pour la communication des données en vertu de l'article 7 et la période retenue pour le contrôle du respect du calendrier d'élimination en vertu du paragraphe 8 bis de l'article 5

Type du document
Décision
Numéro de référence
X/29
Date
Nov 24, 1998
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Tenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant que la période retenue pour contrôler le respect, par les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, du gel de la production et de la consommation s'étend du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, et du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, au titre du paragraphe 8 bis de l'article 5,

Notant aussi qu'il est très difficile de rassembler des données exactes sur une période ne correspondant pas à l'année civile,

Notant en outre que les Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5 avaient jusqu'ici fait face à des difficultés analogues, qui avaient été surmontées lorsqu'il était apparu que leur réduction de la production et de la consommation était nettement plus importante que celle requise en vertu du gel imposé par l'article 2A,

1. De prier le Comité d'application de faire rapport sur les données communiquées par les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 concernant le gel de la production et de la consommation, en se fondant sur les meilleures données communiquées.

2. De prier le Comité d'application de considérer les données portant sur la période juillet-juin, ou sur toute autre période pertinente vis-à-vis du paragraphe 8 bis de l'article 5, comme essentielles lorsque les données communiquées par les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 montrent qu'un pays est très proche du niveau de base correspondant au gel.