Ecolex Logo
Le portail au
droit de l'environnement
Résultats de la recherche » Décision de traités

Décision X/26: Respect du Protocole de Montréal par la Fédération de Russie

Type du document
Décision
Numéro de référence
X/26
Date
Nov 24, 1998
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Tenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que la Fédération de Russie a ratifié l'Amendement de Londres le

13 janvier 1992. La Fédération de Russie, qui est classée parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole a, pour 1996, signalé une consommation de 13 955 tonnes ODP, dont aucune quantité pour utilisations essentielles autorisées par les Parties. La Fédération de Russie se trouvait donc, en 1996, en situation de non-respect à l'égard de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole. La Fédération de Russie estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2000, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'elle régularise sa situation.

2. De noter avec satisfaction que la Fédération de Russie a fait d'importants progrès pour se trouver en situation de respect vis-à-vis du Protocole de Montréal. Les données communiquées pour 1996 indiquent que la Fédération de Russie a ramené sa consommation de CFC de 20 990 tonnes ODP en 1995 à 12 345 ODP. La Fédération de Russie a présenté en octobre 1995 un programme national, révisé en novembre 1995, qui contient un calendrier d'élimination jalonné de repères précis. En 1996, la production de substances du Groupe I de l'Annexe A était de 16 770 tonnes ODP, bien en-deçà du niveau de

28 000 tonnes ODP mentionné comme point de repère dans le programme national. La Fédération de Russie a pris d'autres mesures pour s'acquitter de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole de Montréal lorsque, en octobre 1998, elle a signé "l'Initiative spéciale pour la fermeture des usines de fabrication de substances qui appauvrissent la couche d'ozone en Fédération de Russie". Les Parties notent que, dans son programme national, comme dans l'Initiative spéciale, la Fédération de Russie s'engage à:

- ramener sa consommation des substances du Groupe I de l'Annexe A à 6 280 tonnes ODP maximum en 1999;

- ramener sa consommation des substances du Groupe II de l'Annexe A à 960 tonnes ODP maximum en 1999;

- ramener sa consommation des substances du Groupe I de l'Annexe B à 18 tonnes ODP maximum en 1999;

- éliminer la production des substances de l'Annexe A d'ici le 1er juin de l'an 2000;

- éliminer la consommation des substances des Annexes A et B d'ici le 1er juin de l'an 2000;

3. De suivre de près les progrès accomplis par la Fédération de Russie pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements mentionnés dans le programme national et l'Initiative spéciale de 1995 qu'elle a expressément contractés. A cet égard, les Parties prient la Fédération de Russie de présenter au Secrétariat de l'ozone son programme national, dans son intégralité, ainsi que toute mise à jour ultérieure, le cas échéant. Dans la mesure où la Fédération de Russie s'efforcera de remplir et remplira les engagements susmentionnés, dans les délais prévus, comme indiqué dans son programme national et dans l'Initiative spéciale, et dans la mesure où elle continuera de communiquer des données annuelles faisant apparaître une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, elle devrait continuer d'être traitée de la même manière que toute autre Partie. A cet égard, la Fédération de Russie devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre d'assumer ses obligations conformément au point A de la Liste indicative des mesures qui pourraient être prises par une Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, la Fédération de Russie est avertie que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où elle manquerait de s'acquitter des obligations mentionnées dans les décisions antérieures ainsi que dans les textes susvisés dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la Liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement en CFC et en halons provoquant la situation de non‑respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.