Rappelant la décision IX/22 relative aux Codes douaniers et le paragraphe 4 de la décision IX/28 concernant la communication des données,
Notant que les Codes douaniers qui figurent dans le Système harmonisé ne permettent par aux Parties de contrôler aisément les importations et exportations de mélanges de substances et que cela sera particulièrement préoccupant lorsqu'il s'agira de contrôler la consommation de HCFC dans la mesure où nombre de ces substances ne seront consommées qu'en tant qu'éléments constitutifs de mélanges de réfrigérants commercialisés pour remplacer les CFC dans le cas de certaines applications;
Notant que nombre de Parties s'en remettent aux codes du Système harmonisé pour contrôler et vérifier par recoupement leur consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone et pour veiller au respect des obligations qu'elles ont contractées au titre du Protocole de Montréal;
1. De prier le Secrétariat de l'ozone de continuer à débattre avec l'Organisation mondiale des douanes pour:
a) Envisager la possibilité de réviser le Système harmonisé afin que puissent y être inclus des codes appropriés pour les mélanges de HCFC, en particulier ceux qui sont utilisés pour la réfrigération;
b) Confirmer le classement exact du bromure de méthyle contenant 2 % de chloropicrine comme substance à l'état pur et non comme mélange, comme suggéré dans la liste indicative des mélanges de bromure de méthyle précédemment fournie aux Parties par le Secrétariat de l'ozone.
2. De convoquer un groupe de cinq experts intéressés chargé de donner des avis au Secrétariat de l'ozone sur les modifications éventuelles à apporter au Système harmonisé;
3. De prier le Secrétariat de l'ozone de faire rapport à la dix-neuvième réunion du Groupe de travail à composition non limitée sur les progrès faits à cette fin.