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Décision X/11: Dérogations pour quarantaine et traitement préalable à l'expédition

Type du document
Décision
Numéro de référence
X/11
Date
Nov 24, 1998
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Tenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Notant les conclusions du Groupe de l'évaluation technique et économique, selon lequel plus de 18 % des emplois du bromure de méthyle seraient exclus de toute réglementation, au titre des dérogations accordées pour quarantaine et traitement préalable à l'expédition, et selon lequel ces emplois sont en augmentation dans certaines régions, selon les statistiques officielles,

Notant aussi que les critères de dérogation, tels qu'ils sont actuellement appliqués, pourraient conduire à un emploi superflu du bromure de méthyle,

1. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique, dans le cadre de ses travaux en cours:

a) D'évaluer les quantités de bromure de méthyle utilisées en vertu des dérogations pour quarantaine et traitement préalable à l'expédition, notamment les tendances observées dans l'emploi de cette substance depuis l'année de référence, à savoir 1991;

b) De faire un rapport sur les produits et techniques de remplacement actuellement disponibles, ou qui pourraient le devenir, en signalant les applications pour lesquelles il n'existe pas actuellement de solutions de remplacement, et de faire rapport aussi sur les techniques de récupération, de confinement et de recyclage actuellement disponibles et leur viabilité sur le plan économique;

c) De faire rapport sur le fonctionnement du système de dérogations pour quarantaine et traitement préalable à l'expédition décrit dans la décision VII/5 notamment sur la portée de la définition de l'expression "traitement préalable à l'expédition";

d) De faire rapport sur les options que chaque Partie envisage d'appliquer, ou pourrait envisager d'appliquer, pour réduire les utilisations et les émissions du bromure de méthyle provenant de son application à des fins de quarantaine et de traitement préalable à l'expédition, et de développer les recommandations qu'il a déjà formulées dans ses précédents rapports, en tenant compte de la situation particulière des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole;

e) De faire rapport sur l'amendement apporté aux définitions des ravageurs soumis ou non à la quarantaine figurant dans la Convention internationale pour la protection des végétaux (IPPC), ainsi que sur la structure FAO/IPPC relative à l'emploi des pesticides pour les ravageurs réglementés non soumis à la quarantaine, pour aider à déterminer si les éclaircissements apportés à ces définitions de la quarantaine et du traitement préalable à l'expédition, compte tenu des usages qui en sont faits par la FAO/IPPC, pourraient contribuer à encourager la cohérence dans les définitions de la quarantaine et du traitement préalable à l'expédition.

f) De présenter ses conclusions au Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal à sa première réunion de 1999;

2. De prier le Groupe de travail à composition non limitée de formuler, en se fondant sur le rapport du Groupe de l'évaluation technique et économique, des recommandations appropriées qui seront soumises à la onzième Réunion des Parties pour examen;

3. De prier les Parties de soumettre au Secrétariat, d'ici le 31 décembre 1999, une liste des règlements qui rendent obligatoire l'emploi du bromure de méthyle pour la quarantaine et le traitement préalable à l'expédition;

4. De rappeler aux Parties qu'elles doivent communiquer les quantités de bromure de méthyle qu'elles consomment au titre des dérogations pour quarantaine et traitement préalable à l'expédition comme indiqué dans la décision IX/28.