Par sa décision VIII/20, la huitième Réunion des Parties a décidé:
1. De prendre note avec satisfaction du rapport établi par le Secrétariat sur les importations et exportations illicites de substances appauvrissant la couche d’ozone;
2. De demander instamment à toutes les Parties non visées à l’article 5 qui ne l’ont pas encore fait de mettre en place un système en vertu duquel toutes les importations de substances utilisées, recyclées ou régénérées devraient être au préalable validées et approuvées. Il devrait être suffisamment établi par les importateurs, à l’intention des autorités chargées d’accorder l’approbation, que les substances ont bien fait l’objet d’une utilisation préalable;
3. De prier toutes les Parties non visées à l’article 5 de faire savoir au Secrétariat, avant la neuvième Réunion des Parties, qu’ils ont mis en place le dispositif indiqué au paragraphe 2 ci-dessus;
4. De ne pas appliquer la dérogation prévue par la décision IV/24 (qui stipule que les importations et les exportations de substances réglementées recyclées et réutilisées ne doivent pas être prises en compte par les Parties dans leurs calculs de consommation) aux Parties non visées à l’article 5 n’ayant pas mis en place, au 1er janvier 1998, un système du type de celui décrit au paragraphe 2 ci-dessus;
5. De prier la neuvième Réunion des Parties d’envisager la mise en place d’un système de validation et d’approbation des exportations de substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées ou recyclées, en provenance de toutes les Parties.