Reconnaissant que le Protocole de Montréal impose à chaque Partie visée à l'article 5 de geler sa production et sa consommation de chlorofluorocarbones au 1er juillet 1999 au plus tard et la production et la consommation d'autres substances inscrites aux annexes A et B par la suite,
Reconnaissant que les Parties visées à l'article 5 doivent pouvoir disposer de substances appauvrissant la couche d'ozone de qualité satisfaisante et en quantité suffisante à des prix justes et équitables,
Reconnaissant que les besoins susmentionnés pourraient être satisfaits en prenant pour le calcul de la production des Parties visées à l'article 5 une année de référence différente de celle retenue pour le calcul de la consommation et que le paragraphe 3 de l'article 5 du Protocole devrait être modifié de façon qu'y soient mentionnés ces changements,
1. Que tant que les premières mesures de réglementation concernant chacune des substances réglementées inscrites aux annexes A et B (c'est-à-dire les mesures concernant les chlorofluorocarbones jusqu'au 1er juillet 1999) ne seront pas entrées en vigueur pour les Parties visées à l'article 5, lesdites Parties pourront fournir ces substances aux autres pays visés à l'article 5 pour satisfaire leurs besoins intérieurs fondamentaux;
2. Qu'après l'entrée en vigueur des premières mesures de réglementation concernant chacune des substances réglementées inscrites aux annexes A et B (c'est-à-dire concernant les chlorofluorocarbones après le 1er juillet 1999) pour les Parties visées à l'article 5, lesdites Parties pourront fournir ces substances aux Parties visées à l'article 5 pour satisfaire leurs besoins intérieurs fondamentaux dans les limites de production fixées par le Protocole;
3. Qu'afin de prévenir un approvisionnement excessif et l'exportation abusive de substances appauvrissant la couche d'ozone, les Parties important et exportant ces substances devraient contrôler et réglementer leur commerce par le biais de licences d'importation et d'exportation;
4. Qu'outre l'obligation de communiquer des données en application de l'article 7 du Protocole, les Parties exportatrices devraient indiquer chaque année au Secrétariat de l'ozone, le 30 septembre au plus tard, la nature, les quantités et les destinations des substances appauvrissant la couche d'ozone exportées l'année précédente;
5. Que les surcoûts entraînés par les projets d'élimination du secteur de production doivent, pour ouvrir droit à un financement, être du type de ceux qui sont indiqués à l'alinéa a) du paragraphe 2 de la liste indicative des surcoûts et être établis à partir des directives du Comité exécutif concernant l'élimination dans le secteur de la production;
6. Que le Comité exécutif devrait d'abord convenir des modalités de calcul et de vérification de la capacité de production des Parties visées à l'article 5;
7. Qu'à compter du 7 décembre 1995 aucune Partie ne devrait mettre en place ou faire mettre en place de nouveaux moyens de production de substances réglementées inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B du Protocole de Montréal;
8. Qu'il serait utile d'insérer dans le Protocole, lors de la neuvième Réunion des Parties, des dispositions concernant:
a) Un système de délivrance des licences qui permettrait d'interdire les importations et les exportations non autorisées;
b) La fixation d'une production de référence pour les Parties visées à l'article 5 calculée comme suit:
i) Pour les substances inscrites à l'annexe A, il s'agira de la production annuelle moyenne de 1995 à 1997 inclus ou du volume consommé par tête, soit 0,3 kg, le volume le plus faible étant retenu;
ii) Pour les substances inscrites à l'annexe B, il s'agira de la production annuelle moyenne de 1998 à 2000 inclus ou du volume consommé par tête, soit 0,2 kg, le chiffre le plus faible étant retenu;
Parallèlement les Parties devraient envisager d'adopter un mécanisme permettant de s'assurer que les importations et les exportations de substances réglementées ne sont autorisées qu'entre Parties au Protocole de Montréal ayant communiqué des données et démontré qu'elles observent toutes les dispositions pertinentes du Protocole. Les Parties devraient également examiner la question de savoir s'il convient d'étendre les conditions énoncées dans la présente décision à toutes les autres substances réglementées visées par le Protocole de Montréal.